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Décisions

Cass. 2e civ., 3 décembre 2015, n° 14-26.656

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocat :

Me Le Prado

Poitiers, du 4 mars 2014

4 mars 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un conseil de prud'hommes a condamné sous astreinte journalière l'Ugecam Auvergne Limousin Poitou-Charentes (l'Ugecam) à régulariser l'affiliation de Mme X... auprès de la CIPC-R ; que Mme X... a assigné l'Ugecam devant un juge de l'exécution pour voir liquider l'astreinte provisoire et ordonner une astreinte définitive ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier et le deuxième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 131-2, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon ce texte, que l'astreinte définitive ne peut être prononcée que pour une période que le juge détermine ;

Attendu que l'arrêt, après avoir liquidé l'astreinte provisoire, prononce une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter du prononcé de la décision, sans fixer le terme du délai ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé une nouvelle astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter du prononcé de cette décision, l'arrêt rendu le 4 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.