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Décisions

Cass. 2e civ., 10 septembre 2009, n° 08-19.081

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 12 juin 2008

12 juin 2008

Sur le moyen unique :

Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires du... (le syndicat des copropriétaires) ayant engagé une action en liquidation de l'astreinte assortissant une injonction prononcée à l'encontre de Yolande X..., cette dernière a interjeté appel du jugement la condamnant à payer une certaine somme au profit du syndicat des copropriétaires ; que Yolande X... étant décédée en cours d'instance d'appel, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée son époux aux fins de reprise d'instance ;

Attendu que pour déclarer éteinte l'action en liquidation d'astreinte dirigée contre Yolande X... et irrecevable l'intervention forcée de M. X..., l'arrêt retient que l'astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel, qu'elle est liquidée en tenant compte du comportement du débiteur de l'obligation et des difficultés rencontrées pour l'exécuter, que l'obligation assortie de l'astreinte est strictement personnelle et que dès lors, l'action en liquidation ne peut être intentée par transmission passive de l'obligation en cas de décès de l'obligé, contre ses héritiers, qu'il importe peu qu'elle ait été intentée du vivant de l'obligé dès lors que la liquidation de l'astreinte n'est pas encore intervenue par décision définitive, lors de son décès ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère personnel de l'astreinte ne s'oppose pas à ce que sa liquidation, qui tend à une condamnation pécuniaire, puisse être poursuivie contre l'héritier de la débitrice pour la période antérieure au décès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.