Cass. 2e civ., 9 juillet 1997, n° 95-19.100
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zakine
Rapporteur :
Mme Vigroux
Avocat général :
M. Tatu
Avocat :
SCP Tiffreau et Thouin-Palat
Joint les pourvois n° P 95-41.194 et n° 95-19.100 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 décembre 1994), qu'une ordonnance de référé ayant condamné, sous astreinte provisoire, la SARL Camping domaine de la Bastide (la société) à remettre en état les lieux donnés en location à Mme X... en rétablissant l'eau et l'électricité et en enlevant un autobus bloquant l'accès de son "mobil home"; qu'une décision définitive liquidant à un certain montant l'astreinte et que retenant que cette dernière disposition n'avait pas été exécutée a prononcé pour son exécution une astreinte définitive ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société avait satisfait aux prescriptions de la décision et qu'il n'y avait pas lieu à liquidation de l'astreinte définitive, alors que, selon le moyen, hormis l'existence d'une cause étrangère non invoquée en l'espèce, le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que l'arrêt relève par une appréciation souveraine, que la décision qui avait prescrit les mesures de remise en état, avait été exécutée; qu'elle en a justement déduit qu'il n'y avait pas lieu à liquider l'astreinte prononcée pour l'exécution de ces mesures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.