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Décisions

Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 15-13.122

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Martinel

Avocat général :

M. Girard

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Douai, du 3 juill. 2014

3 juillet 2014

Donne acte à MM. Philippe et Franck X...ainsi qu'à Mme Nathalie X... épouse Y...de leur désistement à l'encontre de M. Guy Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé a condamné, sous astreinte, MM. Philippe et Guy Z... ainsi que la société civile Z... frères (les consorts Z...) à libérer les parcelles, propriété de Mme X... et de MM. Philippe et Franck X... (les consorts X...), situées dans la commune de La Herlière, de leurs personnes, de tous occupants de leur chef et de tous chevaux à compter de la signification de la décision ; que les consorts X... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation d'une astreinte définitive ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 du code civil et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que pour liquider l'astreinte provisoire à la somme de 10 000 euros et débouter les consorts X... de leur demande de fixation d'une astreinte définitive, l'arrêt retient que la parcelle litigieuse ayant été exploitée par M. A... en juin 2012, les consorts Z... justifient avoir satisfait à l'injonction du juge des référés à compter de cette date, les consorts X... n'établissant nullement que M. A... serait occupant du chef des consorts Z... des parcelles à libérer, alors que la charge de cette preuve leur incombe ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches réunies :

Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que pour liquider l'astreinte provisoire à la somme de 10 000 euros et débouter les consorts X... de leur demande de fixation d'une astreinte définitive, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments du dossier que l'exécution tardive de l'obligation de faire résulte non de la volonté manifeste de ces derniers de se soustraire à l'exécution de la décision de justice mais du contexte particulier de l'affaire en ce que des discussions antérieures avaient été engagées avec des membres de l'indivision X... pour l'acquisition par la société civile Z... frères des parcelles en cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et que ce comportement doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits antérieurs à l'ordonnance de référé ayant prononcé l'astreinte, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.