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Décisions

Cass. 2e civ., 21 mars 2002, n° 00-18.832

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Bezombes

Avocat général :

M. Joinet

Avocats :

Me Cossa, SCP de Chaisemartin et Courjon

Orléans, ch. civ., du 19 juin 2000

19 juin 2000

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 de la loi du 9 janvier 1991 et les articles 10 et 52 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; que tout autre juge doit relever d'office son incompétence ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal d'instance a condamné les consorts Z... à rétablir sous peine d'astreinte le plein exercice du droit de passage dont bénéficiait le fonds de Mme X... ;

que les consorts Z... ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que pour liquider à une certaine somme le montant de l'astreinte, la cour d'appel, saisie du litige relatif à l'obligation principale assortie de l'astreinte a retenu qu'elle était compétente pour liquider celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal d'instance qui n'était pas resté saisi de l'affaire, ne s'était pas réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a liquidé l'astreinte fixée par le tribunal d'instance, l'arrêt rendu le 19 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.