Cass. 2e civ., 21 mars 2002, n° 00-18.832
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
Mme Bezombes
Avocat général :
M. Joinet
Avocats :
Me Cossa, SCP de Chaisemartin et Courjon
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 de la loi du 9 janvier 1991 et les articles 10 et 52 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; que tout autre juge doit relever d'office son incompétence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal d'instance a condamné les consorts Z... à rétablir sous peine d'astreinte le plein exercice du droit de passage dont bénéficiait le fonds de Mme X... ;
que les consorts Z... ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour liquider à une certaine somme le montant de l'astreinte, la cour d'appel, saisie du litige relatif à l'obligation principale assortie de l'astreinte a retenu qu'elle était compétente pour liquider celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal d'instance qui n'était pas resté saisi de l'affaire, ne s'était pas réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a liquidé l'astreinte fixée par le tribunal d'instance, l'arrêt rendu le 19 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.