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Décisions

Cass. 2e civ., 5 juillet 2001, n° 99-19.512

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Batut

Avocat général :

M. Joinet

Avocats :

Me Thouin-Palat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Montpellier, du 28 juill. 1999

28 juillet 1999

Sur le moyen unique :

Vu l'article 215, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu qu'en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le mois qui suit l'exécution d'une mesure conservatoire, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., se prétendant créancier de M. X..., a été autorisé par un juge de l'exécution à pratiquer une saisie conservatoire sur des meubles appartenant à celui-ci ; qu'il a ensuite déposé à l'encontre de son débiteur une requête en injonction de payer qui a été rejetée ; qu'il a alors assigné M. X... devant un juge des référés et obtenu sa condamnation à lui payer une provision d'un certain montant ; que M. X... a demandé l'annulation de la procédure de conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente diligentée sur le fondement de l'ordonnance de référé ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa contestation, l'arrêt retient que, conformément à l'article 215, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, M. Y... a, dans le mois de la décision de rejet de sa requête en injonction de payer, saisi le juge d'une demande en paiement de sa créance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... n'avait pas, dans le mois du rejet de sa requête en injonction de payer, saisi le juge du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.