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Décisions

CA Nancy, 5e ch., 13 mars 2024, n° 23/00634

NANCY

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beaudier

Conseillers :

M. Firon, Mme Hiribarren

Avocats :

Me Cheval, Me Lemaire-Vuitton

TJ Nancy, du 15 févr. 2023, n° 19/02343

15 février 2023

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 2 octobre 2014, M. [B] [E] et Mme [S] [L] ont acquis, chacun pour moitié, un fonds de commerce d'épicerie-dépôt de pain exploité sous le nom commercial 'Aux trois épis', dans un local situé [Adresse 2] à [Localité 4], propriété de M. [F] [Z] et Mme [I] [Z], son épouse.

Le bail commercial portant sur ces locaux, signé le 1er novembre 2002, a été renouvelé par un nouveau contrat, uniquement signé avec M. [B] [E], à partir du 1er octobre 2014, pour une durée de 9 années.

Le montant du loyer était fixé à la somme annuelle de 4 599,96 euros payable d'avance le 1er de chaque mois en mensualités de 383,33 euros.

Un état des lieux d'entrée a contradictoirement été établi le 1er octobre 2014.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 novembre 2014, réitéré le 9 novembre 2014, les bailleurs ont reproché à M. [B] [E] plusieurs manquements à ses obligations contractuelles.

Le 25 avril 2015, les époux [Z] ont fait délivrer à M. [B] [E] une sommation d'exécuter les clauses du contrat visant la clause résolutoire insérée à l'article 18 du bail commercial.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2015, le conseil des époux [Z], après avoir rappelé au locataire ses obligations, a réitéré les mises en demeure déjà adressées à M. [E].

Suivant acte d'huissier délivré le 24 novembre 2016, M. [F] [Z] et Mme [I] [Z], son épouse, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy, afin de voir constater la résiliation du bail commercial conclu avec M. [B] [E], et obtenir l'expulsion de ce dernier, ainsi que sa condamnation à régler la somme de 3 457,36 euros TTC à titre de provision sur les réparations locatives et les charges dues.

Par ordonnance rendue le 30 mai 2017, le président du tribunal de grande instance de Nancy a, en présence de contestations sérieuses et en l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir et condamné les époux [Z] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] [Z] et Mme [I] [Z], son épouse, ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt rendu le 26 septembre 2018, la cour d'appel de Nancy a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 30 mai 2017 et condamné M. [F] [Z] et Mme [I] [Z], son épouse, à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Suivant acte d'huissier en date du 20 juin 2019, M. [F] [Z] et Mme [I] [Z], son épouse, ont assigné M. [B] [E] devant le tribunal de grande instance de Nancy afin d'obtenir la résiliation du contrat de bail.

Suivant jugement rendu contradictoirement le 15 février 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- constaté la résiliation du contrat de bail commercial conclu le 1er octobre 2014 entre les époux [Z] et M. [B] [E] portant sur les locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;

- dit que cette résiliation est intervenue de plein droit le 5 mai 2015 ;

- ordonné l'expulsion des lieux loués de M. [B] [E], ainsi que tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

- condamné M. [B] [E] à régler, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer contractuellement fixé à l'article 16 du contrat de bail, outre les charges,

- condamné M. [B] [E] à verser à M. [F] [Z] et Mme [I] [Z], son épouse, la somme de 2 230 euros HT (soit 2 676 euros TTC) au titre du coût de la remise en état de la porte d'entrée du local commercial,

- dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction ;

- condamné M. [B] [E] à verser à M. [F] [Z] et Mme [I] [Z], son épouse, la somme de 1 717,56 euros au titre des charges locatives pour les années 2015 à 2020,

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal,

- débouté M. [B] [E] de sa demande de délai de paiement,

- débouté M. [B] [E] de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [B] [E] à payer à M. [F] [Z] et Mme [I] [Z], son épouse, la somme de 656,54 euros en remboursement des frais exposés aux fins d'établissement des constats d'huissiers successifs,

- condamné M. [B] [E] à payer à M. [F] [Z] et Mme [I] [Z], son épouse, la somme de 24,28 euros correspondant au coût de la délivrance de l'état des créanciers inscrits,

- condamné M. [B] [E] aux dépens,

- condamné M. [B] [E] à payer M. [F] [Z] et Mme [I] [Z], son épouse, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 28 mars 2023, M. [B] [E] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 15 février 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 juin 2023, M. [B] [E] demande à la cour de :

- faire droit à l'appel interjeté par M. [B] [E],

- juger l'appel interjeté par M. [B] [E] bien fondé,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy, le 15 février 2023, en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

- debouter M. [I] [J], épouse [Z] et M. [F] [Z] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner Mme [I] [J], épouse [Z], et M. [F] [Z] à verser à M. [B] [E] la somme de 342,72 euros au titre du trop-versé des charges de l'année 2014,

- condamner Mme [I] [J], épouse [Z], et M. [F] [Z] à verser à M. [B] [E] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice subi résultant des travaux des bailleurs,

- condamner Mme [I] [J], épouse [Z], et M. [F] [Z] à verser à M. [B] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [I] [J], épouse [Z], et M. [F] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 9 octobre 2023 Mme [I] [J], épouse [Z], et M. [F] [Z] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy, le 15 février 2023, à l'exception des dispositions relatives à l'imputation au locataire, au titre des charges locatives, de la taxe foncière.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- condamner M. [B] [E] à régler à M. [F] [Z] et Mme [I] [Z], son épouse, la somme de 3 250,10 euros au titre des charges locatives dues pour la période de 2015 à 2022,

- subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] conclu entre M. [F] [Z] et Mme [I] [Z], son épouse, et M. [B] [E], à effet du 1er octobre 2014,

- ordonner l'expulsion de M. [B] [E] et de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier,

- condamner M. [B] [E] à verser, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer contractuellement fixé, dont le montant pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article 16 du contrat de bail commercial,

- condamner M. [B] [E] à verser à M. [F] [Z] et Mme [I] [Z], son épouse, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] [E] aux dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance en date du 8 novembre 2023 ;

MOTIFS :

- Sur la résiliation du bail :

L'article 18 du bail prévoit une clause résolutoire stipulant qu' 'à défaut de paiement intégral à son échéance exacte d'un seul terme du loyer (y compris les charges et autre sommes accessoires), ou de l'exécution de l'une des clauses ou conditions du bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement de payer le loyer resté sans effet, ou après sommation d'exécuter demeurée infructueuse, d'avoir à exécuter la présente clause, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, ni de remplir aucune autre formalité. Un simple notification recommandée avec demande d'avis de réception vaudra commandement et somation de payer ou d'exécuter'.

Suivant acte d'huissier en date du 5 avril 2015, M. [F] [Z] et Mme [I] [Z], son épouse, ont fait délivrer au locataire une sommation d'avoir à se mettre en conformité avec les clauses du bail, et notamment d'avoir à respecter la destination du bail, à savoir uniquement et exclusivement le dépôt et la vente de pain, ainsi que d'épicerie.

L'article 3 du bail précisant la destination des lieux dispose que : 'le preneur est autorisé à utiliser les lieux loués pour y exercer les activités suivantes : dépôt de pain ainsi que épicerie. Toutefois le preneur peut, à la condition d'en aviser le bailleur conformément à l'article L. 145-47 du code de commerce, adjoindre à l'activité prévue au présent contrat des activités connexes ou complémentaires. Il peut également demander au bailleur, dans les conditions prévues à l'article L. 145-48 et suivants du code de commerce, l'autorisation d'exercer dans les locaux loués une ou plusieurs activités différentes de celles prévues au contrat'.

En l'espèce, le locataire ne conteste pas avoir adjoint aux activités de dépôt de pain et d'épicerie prévues par les dispositions susvisées du bail une activité de snack, point chaud et vente de produits cuisinés, ainsi qu'une activité de confection de produits de boulangerie, une activité d'exposition de tableaux et de dépôt vente de vêtements, de compositions florales, de plantes en pots et de jardinières. L'exercice de ces activités dans les locaux loués est au demeurant confirmée les témoignages et les photographies versées aux débats par les bailleurs.

Il est établi par ailleurs à la lecture d'un procès-verbal de constat dressé le 16 juillet 2019 par Me [P] [R], huissier de justice à [Localité 3], que M. [B] [E] a installé à l'extérieur devant les locaux deux tables métalliques, entourées de quatre chaises, dont l'une est équipée d'un parasol afin de permettre aux clients de consommer des boissons chaudes, ainsi que des viennoiseries. Los de son passage, l'huissier de justice mandaté a relevé la présence de deux personnes qui étaient attablées en train de consommer, ainsi que l'existence d'un bar situé au fond du local équipé d'un four micro-ondes. Il a enfin constaté personnellement l'affichage à l'extérieur sur la vitrine d'un écrit indiquant 'envie d'un café'.

Au vu de ces éléments, les bailleurs justifient de l'existence d'un infraction aux dispositions du bail prévues à l'article 3 concernant le respect de la destination des lieux, limitée en l'espèce à l'exercice d'une activité de dépôt de pain et d'épicerie. Contrairement à ce que soutient M. [B] [E], les activités décrites ci-dessus ne peuvent être assimilées à des activités connexes ou complémentaires à celle spécifiée au bail, étant en effet de nature différente, s'agissant en particulier de l'activité de restauration rapide décrite dans le procès-verbal de constat en date du 26 juillet 2019.

M. [B] [E] ne justifie pas par ailleurs qu'il aurait sollicité au préalable l'autorisation des bailleurs sur l'élargissement de ses activités qui ne sont pas conformes à la destination du bail. Le tribunal judiciaire de Nancy observe à juste titre que le locataire avait profondément transformer la destination initiale des lieux, telle que prévue au bail, en diversifiant ses activités commerciales. S'il est avéré notamment par un courrier en date du 9 novembre 2014, que M. [F] [Z] et Mme [I] [Z] avaient connaissance de l'extension de l'activité de leur locataire aux activités de vente de pâtisseries et de produits salés, il n'est pas démontré que ces derniers auraient autorisé celles-ci, même implicitement, avant la délivrance au locataire d'une sommation en date du 5 avril 2015 lui rappelant la clause résolutoire prévue à l'article 18 du bail.

Il résulte de ce qui précède que M. [B] [E] n'a pas respecté la destination des lieux prévue au bail et que l'infraction constatée a persisté au-delà du délai d'un mois qui lui a été imparti par la sommation délivrée le 4 avril 2015. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a constaté que la clause résolutoire édictée au bail était acquise, au 5 mai 2015, et ordonné l'expulsion du locataire devenu occupant sans droit ni titre.

- Sur les réparations locatives :

En vertu de l'article 6 du bail, 'le preneur est tenu d'effectuer toutes réparations locatives et travaux d'entretien de toute nature afin de restituer les locaux en bon état à l'expiration du bail.

- Il doit notamment maintenir constamment en bon état l'ensemble des locaux loués, les portes et fenêtres, les glaces, les vitres, les sols, les boiseries, les accessoires, etc..., ainsi que les canalisations d'adduction et écoulements des eaux et les installations électriques et d'éclairage.

- Il a la charge des travaux de ravalement prescrits par l'autorité administrative et ceux rendus obligatoires par les prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité.

- Le preneur est également responsable des réparations qui seront nécessaires par suite soit du défaut d'exécution des obligations mises à sa charge soit de dégradations résultant de son propre fait, de celui de ses employés ou de sa clientèle.

- Le bailleur a la charge des grosses réparations telles que définies à l'article 606 du code civil.'

Au soutien de son appel, M. [B] [E] ne conteste pas les dégradations de la porte arrière des locaux, lesquelles ont été commises suite à une altercation avec ex-compagne. Il affirme que son ex-compagne n'est ni partie au bail, ni employée ou cliente de son commerce, de sorte qu'il n'est pas tenu à la réparation des dommages causés par celle-ci.

Les dispositions susvisées mettent cependant à la charge du locataire l'ensemble des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, celui-ci ayant l'obligation à l'égard des bailleurs de restituer ces derniers en bon état de réparations locatives, quand bien même ces dégradations auraient été commises par une tierce personne. Au surplus, il est établi que M. [B] [E] a déclaré à son assureur ce sinistre et s'est chargé de l'exécution des travaux de remise en état, reconnaissant ainsi son obligation de réparation.

Il est établi par ailleurs par le constat réalisé le 1er septembre 2015 par Me [M] [V], huissier de justice à [Localité 3], que les nouveaux éléments installés par le locataire dans le cadre de la réfection des dégradations susvisées (clenche et gâche de la porte) sont inadaptés et que la porte ne présente plus les éléments de sécurité mis en place lors de la prise de bail. L'huissier de justice note également que la porte et son encadrement sont très dégradés et nécessitent une remise en état complète.

La mauvaise qualité des travaux de réfection entrepris par M. [B] [E] est confirmée par le second constat dressé le 26 juin 2017 par Me [P] [R], huissier de justice.

Au vu de ces constatations, les bailleurs rapportent la preuve que les réparations commises par l'ex-compagne de M. [B] [E] sur la porte n'ont pas été correctement réalisées, et que l'état général de celle-ci justifie son changement. Ils produisent aux débats un devis établi le 24 août 2015 par la société Vidvard-Mazelin relatif à la fourniture et à la pose d'une nouvelle porte en PVC, ainsi que son châssis pour la somme de 2 676 euros.

M. [B] [E] conteste le devis susvisé, au motif que la serrure initiale de la porte comportait une attache avec un seul point, à la différence de celle prévue par le devis dont se prévalent les bailleurs qui en comporte selon lui trois. Sur la base d'un devis établi le 20 juin 2023, le locataire demande de ramener le montant de l'indemnisation sollicitée par les bailleurs a de plus justes proportions et de fixer celle-ci à la somme de 385,87 euros, conformément à ce dernier.

Contrairement à ce que soutient M. [B] [E], il ne ressort pas du devis en date du 24 août 2015, produit par les bailleur ,que la porte mentionnée serait munie d'une attache comportant trois points. Il convient de relever en outre que le devis fourni par M. [B] [E] concerne uniquement la fourniture et non la pose d'une porte, laquelle au surplus ne présente pas les mêmes caractéristiques, s'agissant d'une porte intérieure et non d'entrée. Ce devis ne peut dans ces conditions être retenue pour l'appréciation des dommages subis.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné M. [B] [E] à payer à M. [F] [Z] et Mme [I] [Z], son épouse, la somme de 2 676 euros au titre du coût de remise en état de la porte d'entrée du local commercial, sur la base du devis produits par ces derniers.

- Sur les charges locatives :

L'article 16 du bail prévoit qu' 'en sus du loyer, le preneur prend directement à sa charge et/ou rembourse au bailleur, sa quote-part des charges et prestations ci-après :

- location des conteneurs de détritus mis à disposition s'il n'est pas directement preneur vis-à-vis de la collectivité locale :

- conditionnement d'air et consommation d'eau, éclairage des parties communes ;

- frais d'entretien, de maintenance totale, de ravalement, de remplacement, de réparation des équipements de toute nature et des parties communes, les honoraires d'administration ou de gestion der l'immeuble ;

Le preneur versera chaque fin année la régularisation des charges suivantes : consommation d'eau et abonnement compteur, éclairage des communs, ainsi que les ordures ménagères.'

M. [B] [E] conteste le montant des charges locatives, tel qu'il a été arrêté par le tribunal judiciaire de Nancy à la somme de 1 717,56 euros pour les années 2015 à 2020.

M. [B] [E] sollicite la condamnation des bailleurs au remboursement de la somme de 342,72 euros, au titre de la régularisation des charges intervenue pour l'année 2014. Le locataire fait valoir devant la cour que les intimés ont expressément reconnu aux termes de deux courriers en date du 15 mai 2015 et 25 juillet 2015 que les provisions versées durant cette années étaient d'un montant supérieur à celui réellement dû.

Il résulte des dispositions des articles 145-60 du code de commerce et 2224 du code civil que l'action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le preneur a eu connaissance de la régularisation par le bailleur des comptes de charges. Il est justifié en l'espèce que M. [B] [E] a eu connaissance de la régularisation des charges de l'année 2014, le 20 mai 2015, date a laquelle il a contesté auprès des bailleurs l'imputation de la somme de 342,72 euros.

La demande de remboursement formée par le locataire aux termes de conclusions d'appel notifiées à M. [F] [Z] et Mme [I] [Z], le 22 juin 2023, soit plus de cinq années à compter de la date du 15 mai 2015, est par conséquent irrecevable comme étant prescrite.

S'agissant des années postérieures, en l'absence de contestations émises par les parties, il convient de fixer les charges locatives dues par M. [B] [E] aux sommes suivantes :

* 2015 : 473,05 euros

* 2016 : 53,79 euros

* 2017 : 477,92 euros

* 2018 : 449,59 euros

S'agissant de l'année 2019, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal judiciaire de Nancy, l'article 10 du bail précise expressément que le preneur doit rembourser au bailleur, avec les charges, l'impôt foncier afférents aux lieux loués, ainsi que tous droits ou taxes afférentes aux locaux loués qui pourraient ultérieurement remplacer ou s'ajouter à celle-ci.

Ainsi, au vu du décompte produit par M. [F] [Z] et Mme [I] [Z], il convient d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a arrêté le montant des charges locatives de l'année 2019 à la somme de 157,42 euros et de fixer de nouveau celles-ci à la somme de 496,42 euros en tenant compte du remboursement de la taxe foncière.

En ce qui concerne l'année 2019, mais également les années postérieures, M. [B] [E] conteste les décompte de charges établis par les bailleurs, au motif qu'aucune somme ne peut être imputée au titre de l'électricité des parties communes de l'immeuble, dans la mesure où il n'a pas accès à ces dernières. Il affirme ensuite que M. [F] [Z] et Mme [I] [Z] ne peuvent solliciter le remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, alors qu'aucune poubelle n'a été mis à sa disposition depuis la prise à bail.

L'article 16 du bail prévoit cependant que le locataire est tenu au paiement du 'conditionnement d'air et consommation d'eau, éclairage des parties communes'. La facturation de l'électricité à ce dernier est donc justifié. Ce même article du bail précise par ailleurs que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est à la charge exclusive du locataire et que celle-ci fait l'objet d'une régularisation annuelle par les bailleurs. M. [B] [E] ne démontre pas que les locaux donnés à bail ne seraient pas équipés de poubelles destinées à la collecte des ordures ménagères, étant observé que les clauses du bail ne prévoient pas que la fourniture de cet équipement incombe spécialement au locataire.

Les dernières contestations émises par l'appelant quant à la facturation de l'électricité des parties commune de l'immeuble et à la récupération par les bailleurs sur le locataire de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne sont pas fondées.

A la lecture des décomptes des charges locatives établies pour les années 2020, 2021 et 2022, auxquels sont joints les factures d'électricité et d'eau, ainsi que les avis des taxes foncières, il est établi que les charges locatives s'élèvent aux sommes suivantes, étant observé que M. [B] [E] ne conteste pas s'être maintenu dans les locaux, postérieurement à la notification du jugement entrepris le condamnant sous le bénéfice de l'exécution provisoire au paiement d'un indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges :

* 2021 : 421,36 euros

* 2022 : 443,18 euros

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner M. [B] [E] à payer à M. [F] [Z] et Mme [I] [Z], son épouse, la somme de 3250,10 euros, au titre des charges locatives dues pour les années 2015 à 2022.

- Sur la demande d'indemnisation formée par M. [B] [E] :

Aux termes de l'article 8 du bail, 'le bailleur peut effectuer dans l'immeuble tous travaux, réparation, reconstruction ou surélévation sans que le preneur puisse demander une quelconque indemnité ni diminution de loyers alors même que par dérogation à l'article 1724 du code civil, ces réparations dureraient plus de quarante jours'.

M. [F] [Z] et Mme [I] [Z] justifient avoir par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 septembre 2015 informé M. [B] [E], ainsi que les deux autres locataires, qu'ils avaient déposé auprès des services de la commune de [Localité 4] une demande d'occupation provisoire du domaine public en vue de travaux de réfection de la façade, des fenêtres, ainsi que de la volée de la toiture de leur immeuble.

Il ne peut dans ces conditions être reproché aux bailleurs une faute envers leur locataire dans l'exécution des travaux susvisés, dès lors qu'ils ont agi en application du bail et qu'ils ont pris la précaution de l'informer au préalable.

Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [B] [E] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. [F] [Z] et Mme [I] [Z] au titre des travaux litigieux.

- Sur les mesures accessoires :

Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ces dispositions relatives aux dépens, à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au remboursement par l'appelant des constats d'huissier à hauteur de la somme de 656,54 euros.

Succombant dans son appel, M. [B] [E] est condamné aux entiers frais et dépens et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure.

M. [B] [E] est enfin condamné à payer à M. [F] [Z] et Mme [I] [Z], son épouse, la somme de 3 000 euros, au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné M. [B] [E] à verser à M. [F] [Z] et Mme [I] [Z], son épouse, la somme de 1 717,56 euros au titre des charges locatives pour les années 2015 à 2020 ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et ajoutant :

Condamne M. [B] [E] à payer à M. [F] [Z] et Mme [I] [Z], son épouse, la somme de 3 250,10 euros, au titre des charges locatives dues pour les années 2015 à 2022 ;

Déboute M. [B] [E] de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] [E] à payer à M. [F] [Z] et Mme [I] [Z], son épouse, la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] [E] aux entiers frais et dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé parMonsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerviale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.