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Décisions

Cass. 2e civ., 8 avril 1998, n° 96-13.845

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laplace

Rapporteur :

M. Buffet

Avocat général :

M. Monnet

Avocats :

Me Blanc, SCP Lesourd

Caen, du 30 janv. 1996

30 janvier 1996

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 30 janvier 1996) d'avoir condamné M. X... à payer à l'Union régionale des coopératives d'élevage et d'insémination artificielle de Lisieux, Pays d'Auge Broglie (Urceilab) une certaine somme au titre de la liquidation, pour la période du 15 avril au 15 juin 1994, de l'astreinte prononcée par un arrêt du 5 avril 1994 qui avait condamné M. X... à restituer à l'Urceilab des doses de semence, ainsi qu'une somme au titre des frais irrépétibles, alors que, selon le moyen, le droit à un tribunal impartial devant les juridictions de l'ordre judiciaire impose que le magistrat ayant fait partie de la formation de jugement ayant condamné un des litigeants au paiement d'une astreinte ne fasse pas partie de la formation ayant à statuer sur la liquidation de ladite astreinte ; qu'en l'espèce, M. le conseiller Grégoire était l'un des trois juges ayant siégé tant dans la formation de la cour d'appel avant prononcé l'astreinte que dans celle de la même Cour avant liquidé ladite astreinte, de sorte que le droit à un tribunal impartial a été méconnu, en violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'un juge peut statuer sur la demande de liquidation d'une astreinte qu'il a prononcée sans méconnaître les exigences d'impartialité prévues par la Convention ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen. pris en ses deuxième et troisième branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.