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Décisions

Cass. 2e civ., 19 novembre 2020, n° 19-22.867

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Bohnert

Avocat général :

M. Aparisi

Avocats :

Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Aix-en-Provence, du 18 juill. 2019

18 juillet 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juillet 2019), la société Crédit immobilier de France Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement, a consenti à M. L... et Mme T... un prêt notarié pour financer l'acquisition d'un bien immobilier.

2. A la suite d'échéances impayées, la déchéance du terme a été prononcée le 3 juin 2014 et la banque a fait délivrer à M. et Mme L... un commandement de payer valant saisie vente, puis a saisi le président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes à fin d'une « conciliation-médiation ».

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. La société Crédit immobilier de France développement fait grief à l'arrêt de déclarer que sa créance était prescrite et de rejeter ses demandes en paiement, alors :

« 1°/ que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent, par écrit, de recourir à la médiation ; qu'ainsi, la prescription est suspendue dès lors que chaque partie a accepté par écrit de participer à une réunion de conciliation quelles que soient les réserves qu'elles ont pu émettre sur la nécessité ou l'opportunité d'une telle procédure ; qu'en retenant que les époux L... n'avaient pas donné leur accord par écrit, quand elle constatait d'une part que les époux avaient, par courriel, pris acte de la volonté de la banque de procéder à une nouvelle réunion de conciliation et d'autre part qu'ils s'étaient présentés à la réunion du 21 novembre 2016, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2238 du code civil ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes d'un courriel du 30 septembre 2016, le conseil des époux L... a certes indiqué que ces derniers s'étaient contentés de « prendre acte de la volonté de la partie adverse de procéder à une nouvelle réunion de conciliation » ; qu'il ressort toutefois de cette lettre que le conseil des époux L... a également indiqué que la tenue d'une réunion le 21 novembre 2016 recueillait son « plus parfait agrément » ce dont il résultait que les époux L... avaient donné leur accord écrit pour participer à une nouvelle réunion de conciliation ; qu'en décidant qu'il résultait de ce courriel que les époux L... n'avaient pas donné leur accord par écrit, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission le courriel du 30 septembre 2016, a violé l'article 1134 du code civil (devenu 1103). »

Réponse de la Cour

5. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de toute dénaturation, que les termes ni clairs ni précis du courriel du 30 septembre 2016 rendaient nécessaire, que la cour d'appel, recherchant si les parties avaient, par un accord écrit, convenu de recourir à la conciliation, a retenu que M. et Mme L... avaient, par ce courriel, fait connaître sans ambiguïté qu'ils n'exprimaient aucun accord à la mise en oeuvre de cette médiation, se contentant de prendre acte de la volonté du Crédit immobilier de France développement de procéder à une nouvelle réunion de "médiation-conciliation".

6. Elle en a déduit, à bon droit, qu'à défaut d'accord écrit, la suspension de la prescription ne pouvait intervenir conformément aux dispositions de l'article 2238 du code civil qu'à la date de la première réunion de conciliation.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.