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Décisions

Cass. 3e civ., 25 novembre 2014, n° 13-23.784

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocat :

SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Aix-en-Provence, du 8 nov. 2012

8 novembre 2012

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil et les articles 122 et 123 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2012), qu'une promesse synallagmatique de vente d'un appartement a été conclue entre sa propriétaire, Mme X..., et M. Y..., par l'entremise de l'agence immobilière, la société Caroline Laurent ; que M. Y...ayant renoncé à acquérir, Mme X...et la société Caroline Laurent l'ont assigné afin d'obtenir le paiement de la clause pénale et la réparation des dégradations commises dans l'appartement ;

Attendu que pour faire droit à ces demandes, l'arrêt retient que M. Y..., qui n'a pas opposé la clause de conciliation préalable à Mme X...en première instance et s'est alors défendu sur le fond, a admis que ce préalable de conciliation n'était que facultatif et se trouve ... à s'en prévaloir devant la cour d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause d'un contrat qui prévoit une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge peut être invoquée en tout état de cause, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une renonciation claire et non équivoque de M. Y...à se prévaloir de cette clause, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.