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Décisions

Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-21.089

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SARL Cabinet Briard, SCP Marlange et de La Burgade

Rennes, du 9 mai 2017

9 mai 2017

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 122 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association CER France Brocéliande (l'association CER),membre d'un groupe composé notamment du GIE Groupe CERM (le GIE), a conclu le 21 septembre 2007 avec M. Y... un contrat de prestations de conseil en management ; qu'ayant remis en cause l'exécution et la rémunération de ce contrat, l'association CER et le GIE ont assigné M. Y... en remboursement des sommes payées ; que celui-ci a opposé l'irrecevabilité de la demande, faute de mise en oeuvre préalable de la clause de médiation figurant au contrat ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de l'association CER et du GIE au titre du contrat du 21 septembre 2007, l'arrêt retient qu'une clause de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir, même si les modalités de sa mise en oeuvre sont peu précises ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la clause litigieuse, par laquelle les parties au contrat se bornaient à prendre l'engagement de résoudre à l'amiable tout différend par la saisine d'un médiateur, faute de désigner celui-ci ou de préciser, au moins, les modalités de sa désignation, ne pouvait être mise en œuvre, de sorte que son non-respect ne pouvait fonder une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable les demandes fondées sur le contrat conclu le 21 septembre 2007 faute de mise en oeuvre de la procédure de conciliation préalable, l'arrêt rendu le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.