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Décisions

Cass. soc., 12 avril 2005, n° 02-46.323

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boubli

Rapporteur :

Mme Andrich

Avocat général :

M. Duplat

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier

Chambéry, du 3 sept. 2002 et du 31 déc. …

3 septembre 2002

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 02-46.323 et n° G 03-40.752 ;

Attendu que M. X..., titulaire de divers mandats représentatifs au sein de l'association Vacances Voyages Loisirs (l'association) , occupait en dernier lieu les fonctions de directeur du centre de vacances "les Houches", confié à la gestion de l'association par le comité d'établissement de la société Aérospatiale qui a mis fin de manière anticipée à cette gestion le 4 avril 1995 ; qu'un accord a été signé le 4 juillet 1995 entre l'association et M. X... ; que ce dernier a été embauché par la société Focepy, par contrat du 18 décembre 1995 à effet du 15 octobre 1995 ; que statuant sur appel de l'association la cour d'appel a rendu un premier arrêt le 3 septembre 2002, objet du pourvoi n° T 02-46.323, puis par décision du 31 décembre 2002, objet du pourvoi n° G 03-40.752, a rejeté la requête en complément et rectification de l'arrêt précédent, présentée par l'association ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° G 03-40.752 :

Attendu pour les motifs tirés d'une violation des articles 455 et 463 du nouveau Code de procédure civile, l'association reproche à la cour d'appel d'avoir dit n'y avoir lieu à requête en rectification ou complément de l'arrêt du 3 septembre 2002 frappé d'un pourvoi ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que la requête tendait d'une part à un réexamen des faits de la cause et d'autre part, à une modification des droits respectifs des parties, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi n° T 02-46.323 :

Sur le premier moyen :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés de la violation des articles L. 122-4, L. 412-18, L. 412-19, L. 436-1 et L. 463 du Code du travail, 1134 du Code civil et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail, l'association reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré nul l'accord du 4 juillet 1995 conclu avec le salarié et d'avoir en conséquence ordonné sa réintégration ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur avait imposé cet accord au salarié protégé et ainsi tenté de s'affranchir du cadre légal et des formalités assurant la protection du salarié investi de mandats représentatifs a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le neuvième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que la cour d'appel a condamné l'association au titre de la liquidation de l'astreinte à une somme correspondant au produit de l'astreinte journalière prononcée à titre provisoire par le conseil de prud'hommes le 12 décembre 2000 par trois cent quarante-cinq, nombre de jours écoulés ;

Attendu cependant que l'astreinte même provisoire ne peut être liquidée sur une base majorée mais seulement dans la limite fixée par la décision qui en est assortie ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le conseil de prud'hommes avait, dans sa décision frappée d'appel, limité l'astreinte dont il s'était réservé la liquidation, à la somme de 1 000 francs par jour de retard pendant une période de deux mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi n° T 02-46.323 qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi n° G 03-40.752 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa seule disposition condamnant l'association VVL au paiement de la somme de 345 jours X 1 000 francs = 345 000 francs soit 52 594,91 euros à titre de liquidation de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes de Bonneville le 12 décembre 2000, relativement à la réintégration de M. X..., l'arrêt rendu le 3 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.