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Décisions

Cass. 2e civ., 29 janvier 2015, n° 14-10.544

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

Me Le Prado, SCP Monod, Colin et Stoclet

Riom, du 28 oct. 2013

28 octobre 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 octobre 2013), qu'un immeuble vendu en l'état de futur achèvement a été livré le 31 mai 2010 par la SCI Le Clos des Beaumes (la société) ; que, sur l'assignation du syndicat des copropriétaires, une cour d'appel a notamment, par arrêt du 11 juin 2012, confirmatif d'une ordonnance de référé du 27 mai 2011, condamné sous astreinte la société à faire exécuter sur l'immeuble, par une ou plusieurs entreprises professionnelles dûment qualifiées et assurées, l'ensemble des travaux destinés à lever les réserves figurant sur le procès-verbal de réception des parties communes ; que le 2 juillet 2012, le syndicat des copropriétaires a assigné la société en liquidation de l'astreinte devant le juge de l'exécution ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Le Clos des Beaumes fait grief à l'arrêt de dire que l'ordonnance du 27 mai 2011 serait assortie d'une nouvelle astreinte, modifiée en ce qu'elle était portée à la somme de 750 euros par jour de retard alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 488 du code de procédure civile et 33, 35 et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, devenus les articles L. 131-1, L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'augmenter, pour une durée déterminée, le taux de l'astreinte provisoire sans limitation de durée fixée par un juge des référés ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 27 mai 2011 confirmée par arrêt du 11 juin 2012, la juridiction de référé avait condamné la SCI Le Clos des Beaumes à faire exécuter, par une ou plusieurs entreprises professionnelles dûment qualifiées et assurées, divers travaux sur l'immeuble résidence Le Clos des Beaumes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard sans limitation de durée ; qu'en augmentant à 750 euros par jour de retard, pendant un délai de deux mois, le montant de l'astreinte dont était assortie l'ordonnance de référé du 27 mai 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que la décision ordonnant l'astreinte étant dépourvue d'autorité de la chose jugée, l'arrêt, après avoir relevé que l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 11 juin 2012 n'était pas limitée dans le temps et que l'obligation qu'elle assortissait n'était toujours pas exécutée, a exactement énoncé qu'il est possible au juge de l'exécution, saisi d'une demande de liquidation, d'augmenter ou de modérer le taux de l'astreinte et de modifier la durée de celle-ci par une décision relevant de son pouvoir souverain ; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société Le Clos des Beaumes fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, devenu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que ce texte ne prévoit pas qu'en cas d'inexécution provenant en partie d'une cause étrangère, l'astreinte pourrait être augmentée ; qu'en conséquence, le juge de l'exécution ne peut à la fois constater l'existence d'une cause étrangère venant limiter le montant de l'astreinte liquidée et fixer une nouvelle astreinte dont il augmente le taux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le refus, par plusieurs entreprises, de concourir aux travaux ordonnés sous astreinte en raison du litige affectant le chantier, constituait une cause étrangère justifiant de « limiter le montant le l'astreinte prononcée » ; qu'en augmentant néanmoins le montant de l'astreinte, fût-ce pour une période ultérieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant caractérisé l'existence d'une cause étrangère justifiant la suppression partielle de l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 11 juin 2012 pour la période du 15 novembre 2011 au 2 juillet 2012, c'est sans encourir le grief de contradiction du moyen que la cour d'appel, investie des pouvoirs du juge de l'exécution, a augmenté le taux de l'astreinte et modifié la durée de celle-ci pour une seconde période, postérieure à la signification de sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que la société Le Clos des Beaumes fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'à peine de nullité, tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la SCI Le Clos des Beaumes faisait valoir que le syndicat des copropriétaires était à l'origine des difficultés rencontrées pour l'exécution de l'obligation de travaux assortie de l'astreinte, dès lors qu'il s'était même encore en 2013 opposé à ce que la société Celik intervienne pour effectuer les travaux ordonnés ; qu'en se bornant à retenir que la SCI, qui a contacté de nouvelles entreprises, devait, en sa qualité de professionnelle de la construction et notamment de promoteur, effectuer dans les plus brefs délais toutes diligences nécessaires afin de terminer cet immeuble sans opposer au syndicat des copropriétaires les recours qu'elle-même était susceptible d'engager à l'encontre des intervenants dans cette opération immobilière, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen péremptoire des conclusions de l'appelante faisant état du comportement du maître de l'ouvrage rendant impossible l'exécution des travaux par la nouvelle entreprise, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de liquidation à zéro de l'astreinte équivalait à un rejet de la demande de liquidation, et qu'il n'était pas établi la carence du débiteur dans le retard d'exécution, la cour d'appel a souverainement décidé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la demande subsidiaire de modération de l'astreinte devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.