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Décisions

Cass. 2e civ., 8 décembre 2005, n° 04-12.643

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Versailles, du 22 janv. 2004

22 janvier 2004

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 2004), que M. et Mme X... ont assigné en liquidation d'astreinte la SCI France promotion habitat Latecoere (la SCI) qui avait été condamnée à leur communiquer la date de livraison d'un appartement vendu en l'état futur d'achèvement ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme au titre de l'astreinte, alors, selon le moyen, que si les mesures prescrites par la décision en donnant injonction ont été exécutées dans les conditions précisées par le juge, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée pour l'exécution de ces mesures, puisqu'elle a abouti au résultat voulu par le juge ; qu'en liquidant l'astreinte provisoire prononcée contre le promoteur, sous prétexte qu'elle devait tenir compte du retard avec lequel il avait exécuté la mesure prévue par le juge ayant prononcé l'astreinte provisoire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la SCI n'a informé M. et Mme X... de la date de livraison de leur appartement que le 25 avril 2003, soit postérieurement à la signification de la décision ordonnant l'astreinte et après expiration du délai accordé pour leur communiquer cette date ; que par cette seule constatation, faisant ressortir le retard dans l'exécution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, peu important que l'injonction ait été exécutée au moment où le juge a statué sur la liquidation de l'astreinte ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière France promotion habitat Latecoere aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière France promotion habitat Latecoere à payer aux époux X... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.