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Décisions

Cass. 2e civ., 15 mai 2003, n° 01-11.909

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Bezombes

Avocat général :

M. Benmakhlouf

Avocat :

SCP Bachellier et Potier de la Varde

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge de l'exécution a liquidé à certaines sommes les astreintes dont était assortie une ordonnance de référé qui avait notamment interdit à la société Burdey frères d'utiliser l'appontement du port des Trois Rivières de 7 heures trente à 8 heures trente, en l'état des arrêtés du conseil général alors en vigueur ;

Attendu que pour réduire le montant de l'astreinte prononcée au profit de la société CTM Deher , l'arrêt retient que le fait que depuis l'intervention d'un nouvel arrêté, la société Burdey frères soit autorisée à utiliser l'appontement de Trois-Rivières, jette un éclairage nouveau sur les multiples incidents qui ont opposé les parties ;

Qu'en statuant ainsi, selon un critère étranger aux termes de la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a liquidé à la somme de 13 000 francs le montant de l'astreinte due à la société X... , l'arrêt rendu le 23 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.