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Décisions

Cass. 2e civ., 9 janvier 2014, n° 12-25.297

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Sommer

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Vincent et Ohl

Amiens, du 15 mai 2012

15 mai 2012

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 15 mai 2012), que le GAEC « Z... » (le GAEC), a vendu des génisses à l'EARL X... (l'EARL) ; qu'un jugement du 30 mars 2009 a, notamment, constaté l'accord des parties sur l'existence d'un vice rédhibitoire affectant certaines des génisses vendues, a constaté l'accord du GAEC pour la reprise de ces animaux, a dit que le GAEC devra les reprendre dans les huit jours à compter du jour où le jugement sera devenu exécutoire, a dit que passé ce délai, le GAEC sera tenu d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et a dit qu'à défaut pour l'EARL de tenir les animaux à disposition du vendeur dans ce délai et au jour par lui indiqué, celle-ci sera également redevable d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour prévu par le vendeur pour la reprise des animaux ; que l'EARL a fait signifier le jugement le 4 mai 2010, puis a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation du montant de l'astreinte ; que le GAEC a formé une demande reconventionnelle en liquidation de l'astreinte mise à la charge de l'EARL ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que ce comportement doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction ;

Attendu que, pour liquider à une certaine somme le montant de l'astreinte provisoire, condamner le GAEC à payer cette somme à l'EARL et débouter le GAEC de sa demande reconventionnelle en liquidation de l'astreinte mise à la charge de L'EARL, l'arrêt retient que c'est à juste titre que le premier juge a relevé que les diligences alléguées par le GAEC en vue de la reprise des bestiaux étaient antérieures à la signification du jugement et qu'elles ne sauraient en conséquence être tenues pour libératoires des obligations mises à sa charge par le jugement ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.