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Décisions

Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 14-20.073

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Fort-de-France, du 4 avr. 2014

4 avril 2014

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le président d'un tribunal mixte de commerce a assorti d'une astreinte journalière l'obligation qu'il prononçait à l'encontre de la caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique (la banque) de payer une certaine somme d'argent à la société Groupimo (la société) ; que cette dernière a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ; que cette demande a été rejetée ;

Attendu que pour ordonner la liquidation de l'astreinte à la somme de 5 000 euros, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il doit être tenu compte du comportement de l'appelante et des difficultés qu'elle a pu rencontrer dans l'exécution de l'obligation mise à sa charge, relève qu'il est évident que le montant réclamé par la société était excessif eu égard à la situation de la banque qui avait débloqué une somme importante de plus d'un million d'euros en faveur d'une société qui n'avait pas respecté son obligation de lui apporter la garantie exigée, banque qui avait certainement intérêt à obtenir rapidement la restitution des fonds prêtés ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le comportement de la banque, débitrice de l'astreinte et sur les difficultés qu'elle aurait pu rencontrer, à compter de la signification du jugement ayant prononcé l'injonction de restituer une certaine somme, pour exécuter celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.