Cass. 2e civ., 27 février 2014, n° 13-11.644
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est (la banque) ayant, en vertu d'un acte notarié, fait pratiquer une saisie-attribution et inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à l'encontre de Mme X..., celle-ci, contestant le caractère exécutoire de l'acte, a saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité et de mainlevée de ces mesures ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Vu les articles L. 511-1, L. 511-2 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que pour rejeter la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire formée par Mme X..., l'arrêt retient que la banque dispose d'une créance fondée en son principe et qu'il est justifié de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si la banque disposait d'un titre exécutoire régulier lui permettant de faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sans autorisation préalable du juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire formée par Mme X..., l'arrêt rendu le 6 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.