Cass. 2e civ., 21 octobre 1971, n° 70-11.725
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Drouillat
Rapporteur :
M. Cazals
Avocat général :
M. Boutemail
Avocat :
Me Nicolas
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, DELERUE QUI, LE 13 AVRIL 1952, FIT UNE CHUTE ET FUT BLESSE ALORS QU'IL ETAIT TRANSPORTE SUR LA MOTOCYCLETTE DE LAURENT, A ASSIGNE CELUI-CI EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;
QUE, LAURENT N'ETANT PAS ASSURE, LE FONDS GARANTIE AUTOMOBILE EST INTERVENU DANS L'INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE DELERUE FORCLOS A L'EGARD DU FONDS DE GARANTIE ALORS QU'ETAIENT REUNIES LES CONDITIONS PREVUES PAR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RESULTANT DE L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953, QUI A ETENDU LA GARANTIE AUX ACCIDENTS SURVENUS AU COURS DE LA PERIODE D'UN AN ANTERIEURE AU 4 JUILLET 1952 ;
MAIS ATTENDU QUE, SI CE TEXTE A EDICTE DES CONDITIONS RELATIVES A LA DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES ET AU TAUX DE L'INCAPACITE PERMANENTE, IL N'A PAS DEROGE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 30 JUIN 1952, QUI IMPOSE A LA VICTIME UN DELAI DE TROIS ANS A COMPTER DE L'ACCIDENT POUR CONCLURE UNE TRANSACTION AVEC L'AUTEUR DU DOMMAGE OU INTENTER CONTRE LUI UNE ACTION EN JUSTICE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES MOTIFS PROPRES DE L'ARRET ET DE CEUX ADOPTES DU JUGEMENT, QUE, L'ACCIDENT S'ETANT PRODUIT LE 13 AVRIL 1952, ET N'Y AYANT EU TRANSACTION ENTRE LAURENT ET DELERUE, CELUI-CI A ASSIGNE LAURENT LE 4 SEPTEMBRE 1958 ;
QU'AUCUNE DE SES CONCLUSIONS NE FAISAIT ETAT DE L'IMPOSSIBILITE D'AGIR AVANT CETTE DATE ET QUE, MEME SI L'ON ADMETTAIT QUE LE DROIT A REPARATION N'AIT PRIS NAISSANCE QUE PAR SUITE DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953, LE DELAI PRESCRIT ETAIT LARGEMENT EXPIRE LORS DE L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE ;
QUE PAR CES MOTIFS, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, HORS DES CAS OU LA LOI EN DISPOSE AUTREMENT, LA RESPONSABILITE RESULTANT DE CE TEXTE PEUT ETRE INVOQUEE CONTRE LE GARDIEN PAR UNE PERSONNE TRANSPORTEE A TITRE BENEVOLE PAR UN VEHICULE, POUR OBTENIR LA REPARATION DU DOMMAGE A ELLE CAUSE EN COURS DE TRANSPORT ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER DELERUE DE SA DEMANDE FONDEE SUR LE TEXTE SUSVISE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL NE POUVAIT PAS EN INVOQUER LES DISPOSITIONS A L'ENCONTRE DU CONDUCTEUR QUI LE TRANSPORTAIT BENEVOLEMENT ;
EN QUOI ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 82 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET L'ARTICLE 470 DU MEME CODE EN LEUR REDACTION DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ;
ATTENDU QUE SELON CES DISPOSITIONS IL NE DOIT ETRE STATUE QUE SUR LES CONCLUSIONS DEPOSEES ET JOINTES AU DOSSIER ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI DECLARE PRESCRIRE L'ACTION INTENTEE PAR DELERUE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, CONSTATE QUE CE MOYEN SUR LEQUEL LES PREMIERS JUGES N'AVAIENT PAS STATUE N'A PAS ETE SOULEVE PAR LAURENT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL MAIS QU'IL L'A FAIT INVOQUER VERBALEMENT PAR SON AVOCAT ;
EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT EN SES DISPOSITIONS STATUANT SUR LES DEMANDES DE DELERUE CONTRE LAURENT X... RENDU LE 26 OCTOBRE 1964 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.