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Décisions

Cass. com., 6 avril 1993, n° 91-11.720

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Vigneron

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

Me Guinard, Me Goutet

Marseille, du 13 déc. 1990

13 décembre 1990

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Marseille, 13 décembre 1990), que par acte sous seings privés non enregistré en date du 5 décembre 1980, M. X... a bénéficié de la promesse de vente d'un fonds de commerce et des parts de la société d'exploitation du fonds appartenant aux promettants, au prix convenu de 2 000 000 de francs ; que l'acte de cession établi le 26 janvier 1981 et présenté à l'enregistrement ne portait plus que sur le fonds de commerce, le prix stipulé dans l'acte étant de 250 000 francs ; que l'administration des Impôts a estimé que la différence entre les prix respectivement convenus dans chacun des deux actes avait été dissimulé et a procédé à un redressement ; que M. X... a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits et pénalités en résultant ; que le Tribunal n'a pas accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir écarté son exception d'irrecevabilité du mémoire du directeur régional des services fiscaux, dont copie n'aurait pas été remise au greffe, alors, selon le pourvoi, que l'article 753, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, auquel il n'est dérogé par aucune disposition spéciale propre à la procédure fiscale, dispose que la copie des conclusions doit être remise au greffe de la juridiction avec la justification de leur notification ; qu'en laissant incertain le point de savoir si le mémoire en réplique signifié le 22 mars 1990 par l'administration fiscale avait été déposé au greffe, le tribunal de grande instance, qui a relevé que le bordereau qui accompagnait ce mémoire ne portait aucun cachet d'arrivée ni aucune indication de la date à laquelle il avait été effectivement déposé au greffe, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 753, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile :

Mais attendu qu'en retenant qu'aucun grief consécutif à l'irrégularité alléguée n'était établi, le Tribunal a légalement justifié sa décision sur ce point ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir rejeté la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la valeur vénale réelle d'après laquelle les fonds de commerce sont estimés pour la liquidation des droits de mutation à titre onéreux, et la détermination d'une dissimulation éventuelle, est constituée par le prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel au jour de la mutation ; qu'en se fondant dès lors, pour déclarer bien fondé le redressement opéré par l'administration fiscale, pour dissimulation du prix, sur la seule comparaison entre le prix stipulé dans l'acte du 26 janvier 1981 et le prix stipulé dans l'acte du 8 décembre 1980, le tribunal de grande instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 719 du Code général des impôts ; alors, d'autre part, que pour exclure que la différence de prix stipulé dans l'acte du 8 décembre 1980 et dans celui du 26 janvier 1981 s'expliquât par la cession, dans le premier de ces actes, des parts de la société Le Réal Club et par la cession du droit d'occupation du domaine public qui y était attaché, le tribunal de grande instance devait s'expliquer sur la distinction, opérée par M. X... devant le Tribunal, entre le droit d'occupation découlant du bail consenti sur les locaux où s'exploitait le fonds de commerce, cédé dans chacun des deux actes et le droit d'occupation du domaine public maritime, non compris dans l'acte du 26 janvier 1981 ; qu'ainsi le Tribunal a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard du même texte ; qu'il est enfin, reproché aux juges d'avoir refusé d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, et alors, enfin, que, l'expertise est de droit lorsqu'elle est demandée par le contribuable dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement, font suite aux décisions prises sur les réclamations relatives à la valeur vénale réelle des fonds de commerce ; qu'en refusant de faire droit à la demande d'expertise formée par M. X... en énonçant de façon erronée que le litige, portant sur la prétendue dissimulation du prix dans la vente du fonds de commerce consentie le 26 janvier 1981, n'avait pas pour objet l'évaluation de valeur vénale du fonds, le tribunal de grande instance a violé l'article R. 202-3 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le jugement retient par une disposition non critiquée par le pourvoi que " la véritable nature du litige porte non pas sur un problème d'évaluation de bilan, mais sur une dissimulation de prix " ; qu'il s'ensuit que les moyens sont inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.