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Décisions

Cass. 2e civ., 7 novembre 2002, n° 99-16.322

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Foulon

Avocat général :

M. Benmakhlouf

Avocats :

Me Georges, Me Capron, SCP Thomas-Raquin et Benabent

Paris, du 8 avr. 1999

8 avril 1999

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 237 et 238 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Henkel, subrogée dans ses droits par la société SFAC, devenue société Euler SFAC (la SFAC) a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la société Carrefour, au préjudice de la société Eurodis ; qu'après avoir satisfait à son obligation légale de renseignement, un mois après la saisie, le tiers saisi a refusé de payer à la société créancière les sommes qu'elle détenait pour le compte de la débitrice ; que la SFAC a demandé à un juge de l'exécution de condamner le tiers saisi au paiement des causes de la saisie ;

Attendu que pour rejeter la demande de la SFAC, l'arrêt infirmatif retient que les articles 237 et 238 du décret du 31 juillet 1992 n'exigent pas du tiers saisi qu'il réponde sur-le-champ à l'huissier de justice instrumentaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les renseignements auxquels le tiers est tenu, sont mentionnés sur l'acte de saisie, ce qui implique que, sauf motif légitime, ils soient donnés sur-le-champ, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.