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Décisions

Cass. 2e civ., 27 septembre 2012, n° 11-22.570

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boval

Rapporteur :

Mme Renault-Malignac

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Chambéry, du 9 nov. 2010

9 novembre 2010

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 239 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 523-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu qu'en cas de saisie conservatoire de créances, la déclaration du tiers saisi est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie, à défaut de contestation avant l'acte de conversion ; que cette présomption n'est pas opposable aux tiers à la procédure de saisie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après y avoir été autorisée, la caisse de crédit mutuel de Cholet (la banque) a fait procéder le 21 septembre 2007 à une saisie conservatoire sur les sommes détenues par M. X..., notaire, pour le compte de M. Y... ; qu'ayant obtenu la condamnation de M. Y..., en sa qualité de caution d'un prêt souscrit par une société, depuis placée en liquidation judiciaire, à lui payer une certaine somme, la banque a fait procéder le 10 juin 2008 à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution ; que Mme Z..., épouse commune en biens de M. Y..., en instance de divorce, a fait assigner la banque devant un juge de l'exécution aux fins de voir ordonner la mainlevée de la mesure ;

Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa contestation et dire que l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution produirait son entier effet, l'arrêt retient qu'en l'absence de contestation avant l'acte de conversion, la déclaration du tiers saisi consignée dans le procès-verbal de saisie conservatoire ne peut plus être remise en cause, qu'il résulte du procès-verbal de saisie conservatoire du 21 septembre 2007 que le tiers saisi a déclaré détenir " la somme de 90 738, 12 euros pour le compte de M. Y... ", sans réserve quant aux droits éventuels de Mme Y... sur les fonds détenus et qu'en conséquence la contestation, remettant en cause la déclaration du tiers saisi quant aux sommes détenues pour le compte du débiteur, n'est pas recevable ;

Qu'en statuant [ainsi], alors que les dispositions de l'article 239 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 523-6 du code des procédures civiles d'exécution, n'étaient pas applicables à Mme Z..., tiers à la procédure de saisie, qui contestait le droit pour la banque de poursuivre le recouvrement d'une créance sur le produit de la vente d'un bien commun alors que la dette avait été contractée par son époux au titre d'un engagement de caution sans son consentement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.