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Décisions

Cass. 2e civ., 18 octobre 2012, n° 11-20.093

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boval

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Paris, du 24 mars 2011

24 mars 2011

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2011) qu'autorisés par une ordonnance sur requête du 3 mars 1998, M. et Mme X... ont fait pratiquer, par actes d'huissier de justice des 29 et 30 avril 1998, une saisie conservatoire des sommes détenues par la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD (la société Axa) par la Caisse de retraite professionnelle des avocats (la Carpa) et par un syndicat de copropriétaires au préjudice des consorts Y... ; qu'ils ont dénoncé, à ces derniers, les saisies conservatoires par un acte d'huissier de justice du 7 mai 1998 qui mentionnait la remise des procès-verbaux de saisie ; que les époux X... ont signifié à la société Axa la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution et l'ont assignée devant un juge de l'exécution pour obtenir sa condamnation à leur payer, sur le fondement de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 devenu l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, les causes de la saisie ; que la société Axa a soulevé la nullité de l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire et invoqué la caducité de la saisie ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de constater la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 29 avril 1998, d'ordonner la mainlevée de la mesure et de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant que la mention de l'acte de dénonciation selon laquelle ‘le présent acte comporte 02 feuilles' ne concernait pas l'exploit d'huissier lui-même, établi le 7 mai 1998, mais le nombre de feuilles de chacun des procès-verbaux de saisie dressés les 29 et 30 avril précédents, dont une copie était remise aux consorts Y..., la cour d'appel a dénaturé l'acte de dénonciation et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que lorsqu'un document fait partie intégrante d'un premier acte d'huissier de justice et que la remise de cet acte à son destinataire est constatée dans un second acte d'huissier de justice, cette constatation établit jusqu'à inscription de faux, que le premier acte a bien été remis dans son intégralité à son destinataire, y compris le document qu'il comporte ; qu'ayant constaté que le procès-verbal de saisie signifié à la Carpa incluait effectivement l'ordonnance du 3 mars 2008, sur le fondement de laquelle les saisies avaient été pratiquées, et que l'acte de dénonciation constatait la remise de ce procès-verbal aux consorts Y..., il était établi, jusqu'à inscription de faux, que le procès-verbal de saisie avait été remis à ces derniers dans son intégralité, y compris l'ordonnance du 3 mars 1998 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 236 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 1317 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de dénonciation aux saisis de la mesure conservatoire, établi le 7 mai 1998, s'il mentionnait la remise des copies des procès-verbaux de saisie conservatoire dressés les 29 et 30 avril 1998 , n'indiquait pas la remise, requise par l'article 236 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution, de la copie de l'ordonnance autorisant la mesure conservatoire et retenu que l' irrégularité dont l'acte de dénonciation se trouvait ainsi affecté, ne pouvait être réparée par les mentions propres des procès-verbaux de saisie dont la copie avait été laissée aux consorts Y... , la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués à la première branche, a exactement décidé qu'il y avait lieu de constater la caducité de la mesure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.