Cass. com., 10 décembre 2002, n° 99-16.603
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Cahart
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
Me Bertrand, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 25 février 1999) que la société Servinter a, le 17 octobre 1997, effectué la saisie conservatoire d'une créance de la société DJCM Services Informatiques (la société DJCM) ; que le 3 décembre suivant, elle a converti cette saisie conservatoire en saisie-attribution ; que le 8 décembre suivant, la société DJCM a été mise en liquidation judiciaire ; que la liquidatrice a demandé au juge de l'exécution la mainlevée de la saisie conservatoire et de l'acte de conversion en saisie-attribution ;
Attendu que Mme X..., liquidatrice judiciaire de la société DJCM, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, et de l'avoir condamnée à payer à la société Servinter une somme de 125 169,97 francs avec les intérêts légaux, alors, selon le moyen, que la nullité d'une saisie conservatoire pratiquée postérieurement à la date de cessation des paiements entraîne l'anéantissement de toute saisie-attribution résultant d'une conversion de la saisie annulée ; qu'en rejetant la demande de mainlevée de la saisie sans rechercher si la saisie conservatoire n'avait pas été opérée postérieurement à la date de cessation des paiements de la société en liquidation judiciaire, de sorte que la nullité de plein droit de la saisie conservatoire entraînait l'anéantissement de la saisie-attribution, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 107-7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la conversion en saisie-attribution avait été effectuée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel, juge de l'exécution, qui a fait l'exacte application des dispositions de l'article 43, alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991, n'avait pas à se prononcer sur l'application de l'article 107-7 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-107 7 du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.