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Décisions

Cass. 1re civ., 22 mars 2012, n° 11-11.081

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

M. Jessel

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 9 nov. 2010

9 novembre 2010

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 2154-1 (devenu l'article 2435), troisième alinéa, du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement désormais définitif, M. X... a été condamné pénalement pour diverses escroqueries commises au préjudice de l'Association de retraite des cadres du groupe Mornay Europe (ACGME) et de l'association de prévoyance du groupe Mornay Europe (APGME), lesquelles ont chargé Mme Y..., avocat, de procéder au recouvrement des sommes qui leur ont été allouées à titre de dommages-intérêts ; qu'en exécution de son mandat, l'avocat a fait inscrire deux hypothèques provisoires, dont l'une, venant à expiration le 31 mars 2002, n'a pas été renouvelée, le bien concerné ayant été vendu par acte du 14 janvier ; que les deux associations ont, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre leur avocat ;

Attendu que pour condamner Mme Y... à réparation, l'arrêt retient que si le bien affecté à la garantie de la créance a été vendu et le prix consigné avant l'expiration de l'inscription provisoire litigieuse, l'acte du 14 janvier 2002 subordonnait la distribution de la somme correspondante aux créanciers hypothécaires à l'obtention d'une inscription définitive à l'issue de la procédure engagée à cette fin par les associations du groupe Mornay et toujours pendante, en sorte qu'en s'abstenant, en l'absence d'inscription définitive, de procéder au renouvellement de l'inscription provisoire avant le 31 mars 2002, l'avocat a, par sa faute, privé les associations du bénéfice de la sûreté garantissant leur créance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans le cas où l'inscription provisoire a produit son effet légal, son renouvellement n'est pas nécessaire lorsque le prix a été consigné, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.