Cass. 3e civ., 21 janvier 2016, n° 14-29.337
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Rapporteur :
M. Maunand
Avocat général :
M. Charpenel
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent et Jéhannin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 octobre 2014), que, se plaignant d'une rupture brutale de relations commerciales établies, les sociétés Chavanoz et Porcher ont assigné en indemnisation la société XL Screen, devenue Mermet, la société Heliossreen, devenue Hunter Douglas Belgium, et leur société mère, la société Hunter Douglas NV ; que, le 21 janvier 2010, les sociétés Chavanoz et Porcher ont fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à la société XL Screen ; que ce bien avait été vendu à la société civile immobilière (SCI) Makara par un acte du 23 décembre 2009 publié à la conservation des hypothèques le 12 février 2010 ; qu'un jugement du 20 avril 2010 a notamment condamné in solidum les sociétés XL Screen et Hunter Douglas NV à payer la somme de 3 946 500 euros en principal aux sociétés Chavanoz et Porcher ; que, le 26 avril 2010, les sociétés Chavanoz et Porcher ont signifié le jugement à la société XL Screen qui n'a pas formé appel ; que, le 12 juillet 2010, les sociétés Chavanoz et Porcher ont procédé aux formalités de publication définitive de l'hypothèque judiciaire ; que, le 21 juillet 2010, les sociétés Chavanoz et Porcher ont relevé appel du jugement à l'encontre des sociétés Hunter Douglas Belgium et Hunter Douglas NV ; que, le 23 juillet 2010, la société Hunter Douglas NV a formé appel du jugement contre les sociétés Chavanoz et Porcher ; que, le 3 août 2010, les sociétés Hunter Douglas Belgium et Hunter Douglas NV ont formé appel provoqué contre la société XL Screen ; que, le 4 mars 2011, celle-ci a interjeté appel contre les sociétés Chavanoz et Porcher ; qu'un arrêt du 6 septembre 2012 a, entre autres dispositions, confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Mermet à payer aux sociétés Chavanoz et Porcher la somme de 3 946 500 euros ; que, les sociétés Chavanoz et Porcher l'ayant informée de leur intention d'exercer leur droit de suite sur l'immeuble grevé de l'hypothèque, la SCI Makara les a assignées afin de voir juger irrégulière la conversion de l'hypothèque provisoire en hypothèque définitive et caduque l'hypothèque provisoire en l'absence d'une inscription définitive prise dans les deux mois du prononcé de l'arrêt du 6 septembre 2012 ; que la société civile professionnelle de Loriol-Dirand-Duperray, M. X... (les notaires) et la société MMA IARD assurances mutuelles sont intervenus volontairement en appel ;
Attendu que les notaires, la société MMA IARD assurances mutuelles et la SCI Makara font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de celle-ci alors, selon le moyen, que seul a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, fût-il incident ou provoqué ; qu'en jugeant que la décision rendue le 20 avril 2010 par le tribunal de commerce de Lyon, signifiée à la société XL Screen le 26 avril 2010, avait acquis force de chose jugée le 27 mai 2010, soit le jour de l'expiration du délai d'appel principal de la société XL Screen, quand, à cette date, le délai d'appel n'était pas expiré à l'égard de toutes les parties, de sorte que ce jugement pouvait toujours faire l'objet d'un appel incident ou provoqué par la société XL Screen, suspensif d'exécution, la cour d'appel a violé les articles R. 533-4 du code des procédures civiles d'exécution et 500 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'à la date à laquelle il avait été procédé à la publicité définitive de l'hypothèque judiciaire, le jugement constatant les droits du créancier avait acquis force de chose jugée entre les sociétés Porcher et Chavanoz et la société XL Screen en raison de l'expiration du délai d'appel et que l'instance d'appel et les appels provoqués n'avaient aucune incidence sur la force de chose jugée acquise par ce jugement à l'égard de la société XL Screen, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les demandes de la SCI Makara devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.