Cass. 2e civ., 24 juin 1998, n° 96-14.579
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zakine
Rapporteur :
Mme Borra
Avocat général :
M. Monnet
Avocats :
Me Roger, Me Ricard
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 3 mai 1995) d'avoir rejeté sa demande tendant à la nullité et en conséquence à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque définitive prise sur un immeuble lui appartenant par M. Y..., alors que, selon le moyen, 1°/ l'hypothèque légale ne peut rétroagir à la date d'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire qu'à la condition que le créancier ait inscrit l'hypothèque légale dans les 2 mois de la date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée;
que la cour d'appel a constaté que le jugement du 6 février 1992 condamnant M. Manuel X... à payer à M. Raphaël Y... la somme de 100 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 1990 était assorti de l'exécution provisoire, peu important à cet égard qu'un échéancier ait été accordé au débiteur;
qu'il s'ensuit qu'en affirmant que "l'inscription définitive ne devait être prise que lorsque l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux a été rendu", la cour d'appel a violé les articles 54 et 55 du nouveau Code de procédure civile et 500 et 504 du nouveau Code de procédure civile;
2°/ le délai de grâce ne fait pas obstacle au caractère exécutoire de la décision condamnant un débiteur au paiement même échelonné de la créance;
que pour avoir affirmé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 513 et 500 du nouveau Code de procédure civile;
3°/ le jugement du 6 février 1992 qui condamnait M. Manuel X... à payer à M. Raphaël Y... la somme de 100 000 francs avec intérêts légaux à compter du 6 mars 1990 et ordonnant l'exécution provisoire ne soustrayait nullement l'inscription définitive d'hypothèque à l'effet de celle-ci;
qu'il s'ensuit que pour avoir affirmé que (arrêt p. 5) : "le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux comportait un échéancier et que dès lors, en ce qui concerne l'hypothèque judiciaire, le jugement n'était pas exécutoire immédiatement", la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée et dès lors les articles 1350 et 1351 du Code civil;
4°/ M. Manuel X... avait fait valoir dans ses écritures d'appel que le juge des référés avait prescrit de saisir le juge du fond dans les 2 mois de l'inscription, ce que M. Raphaël Y... n'avait pas fait, pas plus qu'il n'avait notifié l'inscription provisoire dans les 15 jours de l'ordonnance conformément aux prescriptions de l'article 55 du Code de procédure civile;
que la cour d'appel qui s'est totalement abstenue de se prononcer sur ce moyen a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'inscription définitive d'hypothèque judiciaire, se substituant à l'inscription provisoire, doit être prise dans les 2 mois, à dater du jour où la décision statuant au fond, a force de chose jugée, et que tel n'est pas le cas d'un jugement de condamnation frappé d'appel, fût-il assorti de l'exécution provisoire ;
Et attendu qu'ayant retenu que l'inscription d'hypothèque définitive ne pouvait être prise qu'après que fut rendu l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux confirmant le montant des condamnations, la cour d'appel qui, par motifs adoptés a répondu aux conclusions de M. X..., a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.