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Décisions

Cass. 2e civ., 3 octobre 2002, n° 01-10.031

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Borra

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

SCP Boullez, SCP Bouzidi, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Vincent et Ohl

TGI Saint-Gaudens, du 12 déc. 2000

12 décembre 2000

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, rectifié par un premier jugement du 12 décembre 2000) d'avoir été rendu sans l'indication de sa date, en violation des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'omission d'une mention destinée à établir la régularité d'un jugement, ne peut entraîner sa nullité, s'il est établi par le registre d'audience que les prescriptions légales ont été, en fait observées ;

Et attendu qu'il résulte d'un second jugement rectificatif, rendu le 23 avril 2002, par le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, qu'il est établi par "la note d'audience" que "l'affaire a été plaidée le 10 octobre 2000, et que le jugement a été rendu le 7 novembre 2000" ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Henri X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Henri X..., de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi-Pyrénées et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.