Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, rectifié par un premier jugement du 12 décembre 2000) d'avoir été rendu sans l'indication de sa date, en violation des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'omission d'une mention destinée à établir la régularité d'un jugement, ne peut entraîner sa nullité, s'il est établi par le registre d'audience que les prescriptions légales ont été, en fait observées ;
Et attendu qu'il résulte d'un second jugement rectificatif, rendu le 23 avril 2002, par le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, qu'il est établi par "la note d'audience" que "l'affaire a été plaidée le 10 octobre 2000, et que le jugement a été rendu le 7 novembre 2000" ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Henri X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Henri X..., de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi-Pyrénées et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.