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Décisions

Cass. soc., 10 juin 1997, n° 95-44.809

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Etablissements Sournac et fils (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. GELINEAU-LARRIVET

Rapporteur :

M. Merlin

Avocat général :

M. Terrail

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Me Cossa

Montpellier, Ch. soc., du 13 sept. 1995

13 septembre 1995

Attendu que Mme Y... engagée, le 23 janvier 1987, en qualité d'employée de bureau par la société Etablissements Sournac et fils, exerçait parallèlement, depuis 1988, un mandat d'administrateur à la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron; qu'au retour d'un congé pour adoption d'un enfant, elle a été informée de la modification de ses horaires de travail qu'elle a refusée; que l'employeur ayant entrepris une procédure de licenciement pour motif économique a été avisé par l'inspecteur du travail, en raison de la qualité de salarié protégé de l'intéressée, de la nécessité d'obtenir son autorisation qui n'a pas été accordée; que la salariée prétendant que l'employeur lui interdisait l'accès à son poste de travail a obtenu, en référé, que sa réintégration soit ordonnée; que de son côté l'employeur a saisi au fond la juridiction prud'homale aux fins de voir constater le refus de la salariée de réintégrer son poste et de prononcer la rupture du contrat ;

Sur le premier moyen, en ce qui concerne le préjudice de la salariée arrêté à la date du 28 février 1993 :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle avait été remplie de ses droits arrêtés au 28 février 1993 par le versement d'une somme de 70 000 francs, alors que, selon le moyen, à la date du 28 février 1993 à laquelle se sont placés les juges du fond, ceux-ci ne pouvaient affirmer que la salariée avait été remplie de ses droits par une somme de 70 000 francs sans tenir compte des décomptes précis qu'elle présentait dans ses conclusions dont il résultait qu'au titre de ses seuls salaires, à cette date, il lui était dû la somme nette de 78 315 francs (après déduction de l'acompte de 38 836 francs versé le 30 décembre 1991); que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que l'exclusion de la salariée de l'entreprise lui portait nécessairement préjudice, non seulement dans l'exécution de son contrat de travail, mais encore personnellement et en raison de l'atteinte ainsi portée à ses prérogatives statutaires, sans qu'il soit besoin qu'elle en justifie par des "pièces"; qu'en la déboutant de ses demandes en réparation, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 231-11 et L. 412-18 du Code du travail; alors, de surcroît, que dans ses conclusions, la salariée se prévalait du préjudice résultant pour elle de l'extrême mauvaise foi de son employeur encore révélée par les différentes demandes d'autorisation de licenciement qui s'étaient succédées, par les brimades pendant les périodes de réintégration; qu'en refusant de tenir compte de ces circonstances incontestées, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et ne peuvent être remis en cause devant la Cour de Cassation, a estimé que la salariée avait été remplie de ses droits au titre de l'indemnité compensatrice de la perte de salaire évaluée à la date du 28 février 1993 et que la salariée ne justifiait pas d'un autre préjudice; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir constaté que n'était plus en cause, entre les parties, que l'aspect financier du litige, alors que la salariée, dans ses conclusions, demandait sa réintégration dans son emploi aux horaires qui étaient effectivement les siens jusqu'au 22 mai 1990 et dans les conditions de travail qui étaient les siennes jusqu'au 22 mai 1990; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans autre précision, affirmer que n'était plus en cause que l'aspect financier des rapports des parties; qu'elle n'a donc pas, de ce chef, légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-18 du Code du travail et L. 231-11 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les parties, suite aux déclarations de leur conseil à l'audience, ne s'opposaient plus qu'en ce qui concerne l'aspect financier de leur litige; que cette mention fait foi jusqu'à inscription de faux et s'imposait malgré des conclusions écrites contraires en raison de l'oralité de la procédure prud'homale; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, en ce qui concerne le préjudice de la salariée après le 28 février 1993 :

Vu les articles 946 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-2 et R. 516-6 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevables, par application des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile les demandes de la salariée en réparation de son préjudice au titre de la perte de salaire pour la période postérieure au 28 février 1993, au motif que ces demandes complémentaires avaient été formulées le jour de l'audience ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière prud'homale, le juge doit, tout en faisant observer le principe de la contradiction, se prononcer sur toutes les demandes formulées devant lui jusqu'à la clôture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions déclarant irrecevables les demandes complémentaires de la salariée en réparation de son préjudice résultant de la perte des salaires postérieurement au 28 février 1993, l'arrêt rendu le 13 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Etablissements Sournac et Fils aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.