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Décisions

Cass. 2e civ., 16 juillet 2020, n° 18-23.666

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Monceau générale assurances (MGA), Mutuelle centrale de réassurance

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Bohnert

Avocat général :

Mme Nicolétis

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Alain Bénabent

Paris, du 26 juin 2018

26 juin 2018

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Monceau générale assurances et à la société Mutuelle centrale de réassurance du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société U... D....

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2018), l'Office calédonien d'assurance mutuelle (l'OCAM) et la société d'assurance La Mutuelle ont conclu en 1977 un contrat de représentation de cette dernière dans les îles de l'Océan Pacifique. En 1995, la CIMA a absorbé La Mutuelle, et en 2004, elle a transféré à la société Monceau générale assurances (MGA) la totalité de son portefeuille ainsi que la convention signée avec l'OCAM. Le 26 juin 2006, la société MGA a résilié pour faute le contrat conclu avec l'OCAM. Elle a assigné la société U... D... Nouvelle Calédonie, anciennement dénommée OCAM et la société U... D... pour obtenir l'indemnisation des préjudices découlant des fautes qu'elle imputait à ces dernières.

3. Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société MGA et la société Mutuelle centrale de réassurance (MCR) font grief à l'arrêt de déclarer mal fondées ou irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société MGA contre la société U... D... Nouvelle Calédonie au titre des manquements postérieurs au 1er janvier 2004, alors « que la contradiction entre les motifs et le chef de dispositif équivaut à une absence de motif ; qu'en déclarant, dans ses motifs, l'action de la société MGA contre la société U... D... Nouvelle Calédonie irrecevable, tout en confirmant dans son chef de dispositif le jugement qui avait déclaré cette demande mal fondée, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif.

6. Après avoir retenu dans ses motifs que l'action de la société MGA dirigée contre la société U... D... Nouvelle Calédonie était prescrite, l'arrêt confirme dans son dispositif le jugement déféré, notamment en ce qu'il a déclaré la société MGA recevable en ses demandes contre la société U... D... Nouvelle Calédonie pour la période postérieure au 1er janvier 2004, et l'en a débouté.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

Donne acte à la société Monceau générale assurances et à la société Mutuelle centrale de réassurance du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société U... D... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré la société MGA recevable de ses demandes contre la société U... D... Nouvelle Calédonie pour la période postérieure au 1er janvier 2004 et ayant débouté la société MGA en toutes ses demandes à l'égard de la société U... D... Nouvelle Calédonie, l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société U... D... Nouvelle Calédonie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société U... D... Nouvelle Calédonie et la condamne à payer à la société Monceau générale assurances et la société Mutuelle centrale de réassurance la somme globale de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.