Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X..., divorcée de Jacques Y..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 octobre 1999 qui l'a déboutée de sa demande tendant à ce que Mme Z..., en sa qualité d'héritière de Jacques Y..., soit condamnée à la relever et la garantir des condamnations mises à sa charge par le jugement du 16 février 1993 liquidant une astreinte à son encontre ;
Attendu, d'abord, que l'astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel, n'ouvre pas droit à un recours en garantie ; que l'arrêt attaqué, qui a constaté que l'action intentée par Mme X... trouvait sa cause dans une condamnation de liquidation d'astreinte, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que, par des motifs adoptés qui ne sont pas critiqués par le moyen, les juges du fond ont relevé qu'aucun comportement fautif à l'origine de la condamnation à l'astreinte ne pouvait être reproché à Mme Z... qui ignorait l'existence du litige ayant donné lieu à l'astreinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches et qu'il ne peut être accueilli en sa troisième branche ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.