Cass. com., 9 décembre 2020, n° 19-14.437
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Rapporteur :
Mme Vallansan
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2018), l'administration fiscale a notifié à la société Chiquita compagnie des bananes (la société Chiquita) une proposition de rectification au titre de la TVA, qu'elle a contestée.
2. La société Chiquita a été mise en liquidation judiciaire le 10 novembre 2016. La société EMJ a été désignée liquidateur, puis a été remplacée dans cette fonction par la société Axyme.
3. Le jugement d'ouverture ayant fixé la date de la cessation des paiements au 10 mai 2015, la société Chiquita Europe BV, créancière de la société Chiquita, a formé tierce opposition à ce jugement, du seul chef de la fixation de la date de cessation des paiements. Le tribunal a, sur ce recours, confirmé la date contestée.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le liquidateur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de fixer la date de cessation des paiements de la société Chiquita au 15 décembre 2015, alors :
« 1°/ que seule une créance fiscale contestée dans les conditions de l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales et pour laquelle le contribuable a sollicité et obtenu un sursis de paiement peut être exclue du passif exigible ; que la cour d'appel a constaté que la créance fiscale avait fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement le 9 août 2012, que la société Chiquita avait introduit un recours sans assortir ce dernier d'une demande de sursis à paiement ; qu'il se déduisait de ces constatations que la créance fiscale devait être prise en compte dans le passif exigible ; qu'en énonçant cependant, pour refuser de fixer la date de cessation des paiements au 10 mai 2015, que l'absence de demande de sursis à paiement ne rendait pas la créance de l'administration fiscale certaine dès lors qu'un recours devant les juridictions administratives était en cours au moment de la date de cessation des paiements retenue par le tribunal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et l'article L. 631-1 du code de commerce ;
2°/ que c'est au jour où elle statue qu'une cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement statuant sur l'opposition formée contre un jugement ayant fixé la cessation des paiements, doit apprécier le caractère certain d'une créance exigible ; que la cour d'appel a constaté que la créance fiscale avait fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement le 9 août 2012, que la société Chiquita compagnie des bananes avait introduit un recours sans assortir ce dernier d'une demande de sursis à paiement et que le recours avait été rejeté par un jugement du 18 mars 2014, confirmé par un arrêt du 15 décembre 2015 ; qu'il se déduisait de ces constatations qu'au jour où la cour d'appel statuait, la créance fiscale exigible au 9 août 2012 était certaine ; qu'en énonçant cependant, pour refuser de fixer la date de cessation des paiements au 10 mai 2015, qu'à cette date la créance fiscale était exigible mais non certaine, seul l'arrêt du 15 décembre 2015, ayant rendu certaine ladite créance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 631-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce que la date de cessation des paiements ne peut être reportée qu'au jour où le débiteur était déjà dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le juge saisi d'une demande de report doit donc, pour apprécier cette situation, se placer, non au jour où il statue, mais à celui auquel est envisagé le report de la date de cessation des paiements. Par ailleurs, ne peut être incluse dans le passif exigible une dette incertaine, comme faisant l'objet d'un recours.
6. Si l'arrêt constate qu'au 10 mai 2015, date retenue par le premier juge, la société Chiquita n'avait pas assorti sa réclamation d'une demande de sursis de paiement, il relève également qu'à cette date, le jugement du tribunal administratif qui avait rejeté son recours faisait l'objet d'un appel. C'est donc à bon droit que la cour d'appel en a déduit que la créance fiscale n'était devenue certaine qu'à la date qu'elle a retenue du 15 décembre 2015, correspondant au prononcé de l'arrêt de la cour administrative d'appel.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.