Cass. 2e civ., 1 octobre 2009, n° 08-11.960
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gillet
Avocats :
SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 décembre 2007) que la société Sement ayant assigné la société EDF (EDF) en paiement de travaux exécutés pour son compte et de pénalités de retard, une expertise a été ordonnée et l'expert a déposé son rapport le 7 février 1998 ; que M. X..., nommé liquidateur judiciaire de la société Sement selon jugement du 10 juillet 2001, est intervenu volontairement à l'instance par conclusions du 16 avril 2004 ; qu'agissant ès qualités, M. X... a, en outre engagé une action en paiement contre EDF par une assignation du 9 juin 2005 non-remise au greffe, suivie d'une assignation du 30 septembre 2005 régulièrement enrôlée et que les instances ont été jointes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., agissant ès qualités, fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance introduite par la société Sement, alors, selon le moyen, que la péremption de l'instance introduite par une société est inopposable au liquidateur désigné ultérieurement qui intervient pour régulariser la procédure ; qu'en l'espèce, la péremption de l'instance introduite par la société Sement était donc inopposable à M. X..., intervenant le 16 avril 2004 pour régulariser la procédure ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 121 du code de procédure civile ensemble les articles 386 et suivants du même code ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motif propres et adoptés, qu'aucune diligence n'avait été accomplie pendant une durée supérieure à deux ans après le premier rappel de l'affaire le 26 octobre 1998, suite au dépôt du rapport d'expertise du 7 février 1998, la cour d'appel a exactement retenu qu'il appartenait à la société Sement de réactiver la procédure qu'elle avait introduite et que l'intervention ultérieure de M. X... le 16 avril 2004 ne pouvait avoir pour effet de faire renaître une action que son titulaire avait laissé se périmer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X..., agissant ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes présentées par assignation du 30 septembre 2005 et tendant au paiement de factures antérieures de plus de dix ans à cet acte, de le débouter de ses demandes en paiement de pénalités ou indemnités et de le débouter de sa demande en dommages intérêts, alors, selon le moyen, que les lois et décrets nouveaux relatifs à la procédure, même immédiatement applicables aux instances en cours, n'ont pas pour conséquence, hors le cas d'une disposition expresse, de priver de leurs effets les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l'empire du texte ancien ; qu'en l'espèce, M. X... avait assigné EDF le 9 juin 2005 devant le tribunal de commerce à une époque où, en application de l'article 857 du code de procédure civile alors en vigueur, une telle assignation, même non enrôlée, interrompait la prescription ; qu'en jugeant pourtant qu'en application des dispositions du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, entrées en vigueur le 1er mars 2006, aux termes desquelles l'assignation doit être enrôlée au plus tard huit jours avant l'audience sous peine de caducité, l'assignation du 9 juin 2005 n'avait pas interrompu la prescription, la cour d'appel a violé l'article 857 du code de procédure civile et l'article 87 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, ensemble l'article 2 du code civil et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel, statuant sur le fondement des nouvelles dispositions de l'article 857 du code de procédure civile applicables aux procédures en cours et constatant que l'assignation du 9 juin 2005 n'avait pas été remise au greffe, en a exactement déduit que celle-ci était caduque et que la prescription était encourue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.