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Décisions

Cass. 2e civ., 24 septembre 2020, n° 19-20.571

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Bohnert

Avocat général :

M. Grignon Dumoulin

Avocats :

Me Occhipinti, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

Paris, du 29 nov. 2018

29 novembre 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2018), Mme F... a contacté la société A7 Avocats (l'avocat) pour engager une procédure de référé en matière de responsabilité médicale. A la suite d'un différend sur le montant des honoraires, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une demande de fixation de ceux-ci.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme F... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 700 euros HT le montant total des honoraires dus par elle à l'avocat et de dire que celui-ci devait lui restituer la somme de 300 euros HT, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en fixant les honoraires dus à la société A7 Avocats par Mme F... à la somme de 700 euros HT et en condamnant cette dernière à restituer à cette société la somme de 300 euros HT sur les 1 000 euros HT réglés par Mme F..., après avoir pourtant indiqué, dans ses motifs, qu'« il convient donc de fixer les honoraires revenant à la Selarlu A7 Avocats à la somme de 600 euros HT », la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Le moyen critique une erreur matérielle qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation.

4. Il est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.