Cass. 2e civ., 4 décembre 2014, n° 24-20.141
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocat :
SCP Piwnica et Molinié
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2013), que le syndicat CGT SAM Montereau (le syndicat) et la société SAM Montereau (la société) ont interjeté appel, respectivement par déclarations du 14 juin 2012 et du 24 novembre 2012, du jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige opposant ces mêmes parties ; que, la société n'ayant pas constitué avocat sur l'appel du syndicat, celui-ci lui a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions le 31 juillet 2012 ; que la société SAM Montereau a conclu sur son appel le 16 décembre 2012 ; que la société a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui, ayant joint les instances, a déclaré irrecevables ses conclusions et son appel ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que l'appel incident est formé par l'intimé contre l'appelant ou les autres intimés par voie de conclusions régularisées dans le cadre d'un appel principal ; que par déclaration du 24 novembre 2012, la société a formé un appel principal contre le jugement du 6 juin 2012 ; qu'en qualifiant cet appel, formé à titre principal, d'appel incident, la cour d'appel a violé les articles 548 et suivants du code de procédure civile ;
2°/ que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la signification du jugement, à moins que la loi n'en dispose autrement ; qu'en énonçant, pour déclarer l'appel de la société irrecevable comme tardif, que le délai d'appel avait commencé à courir le 31 juillet 2012, date de la signification de la déclaration d'appel de la CGT, et « à laquelle la société SAM Montereau avait connaissance de l'existence du jugement », la cour d'appel a violé les articles 528, 675 et 680 du code de procédure civile ;
3°/ que l'appel interjeté dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement est recevable ; que pour déclarer irrecevable l'appel de la société formé le 24 novembre 2012 à l'encontre d'un jugement qui n'avait pas été signifié, la cour d'appel a retenu qu'il aurait pour effet de « mettre en échec les dispositions légales prévoyant des cas d'irrecevabilité ou de caducité », en permettant à la société, par un appel principal croisé avec celui de la CGT, de contourner l'irrecevabilité d'un appel incident dans le cadre de l'appel de la CGT ; qu'en se fondant, pour déclarer l'appel de la société tardif, sur des considérations étrangères à cette instance, la cour d'appel a violé l'article 528 du code de procédure civile ;
4°/ que la jonction ne crée pas d'instance unique ; que l'appel de la société ne pouvait être déclaré irrecevable pour des raisons ne dépendant pas de cette instance mais tenant à des considérations relatives à l'instance d'appel de la CGT ; qu'en retenant que l'appel de la société devait être déclaré irrecevable sauf à permettre de contourner l'irrecevabilité de l'appel incident dans le cadre de l'appel de la CGT, la cour d'appel qui a méconnu l'autonomie des deux instances, a violé les articles 367 et 528 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que le syndicat, qui avait interjeté appel principal du jugement le 14 juin 2012, a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société le 31 juillet 2012, faisant ainsi courir à l'encontre de celle-ci le délai de deux mois ouvert à l'intimé par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure et former éventuellement un appel incident, ce dont la société s'est abstenue ;
Et attendu que du fait de son abstention, alors que cette voie de recours lui était ouverte dans les conditions prévues par l'article 550 du code de procédure civile, la société n'était pas recevable à relever appel principal du jugement précédemment attaqué, l'absence de signification de ce dernier étant indifférente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SAM Montereau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SAM Montereau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille quatorze.