Cass. 2e civ., 16 novembre 2017, n° 16-24.864
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche,, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Attendu, selon les arrêts attaqués, que se plaignant de désordres affectant les constructions qu'ils avaient fait bâtir, suivant une maîtrise d'oeuvre confiée à M. A... , assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, et une réalisation des travaux accomplie par M. C..., assuré auprès de la société MAAF assurances, M. Hervé Y... et M. Z... Y... (MM. Y...) ont saisi un tribunal de grande instance de diverses demandes contre M. A..., la Mutuelle des architectes français et la société MAAF assurances, puis interjeté appel du jugement n'accueillant que pour partie ces demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, dirigé contre l'arrêt du 31 mars 2016 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui, pour partie, est irrecevable et, pour le surplus, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, dirigé contre l'arrêt du 29 septembre 2016, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 930-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 748-1 du même code et 5 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ;
Attendu que, dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que l'irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit ; que l'acte est en ce cas remis au greffe sur support papier ;
Attendu que, pour constater la caducité de la déclaration d'appel formée par MM. Y..., l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article 930-1 susvisé, retient que les appelants exposent que la remise de leurs conclusions par la voie électronique s'est avérée impossible en raison de leur taille, supérieure à la limite de quatre mégaoctets imposée par le système, que, cependant, il ne s'agit pas d'une cause étrangère au sens de l'article 930-1, imprévisible et irrésistible, dès lors que cet obstacle pouvait être surmonté en scindant l'envoi en plusieurs messages successifs ayant le même objet, modalité compatible avec le respect des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, qu'il convient dans ces conditions de constater que les conclusions sur support papier remises au greffe par les appelants les 7 août 2014, 23 octobre 2014 et 26 janvier 2016 sont irrecevables et d'en conclure, d'une part, qu'à défaut de conclusions valablement déposées par voie électronique dans les trois mois de la déclaration d'appel du 16 mai 2014, celle-ci est caduque, d'autre part, que sont irrecevables tant les conclusions contenant appel incident de M. A... et la Mutuelle des architectes français, que celles de la société MAAF assurances ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition n'impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction ou de transmettre un acte de procédure en plusieurs envois scindés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
REJETTE le pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 31 mars 2016 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. A..., la Mutuelle des architectes français et la société MAAF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne in solidum à payer à MM. Hervé et Z... Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.