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Décisions

Cass. 2e civ., 21 avril 2005, n° 02-21.151

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dintilhac

Paris, 14e ch. B, du 5 juillet 2002

5 juillet 2002

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° H 02-11.151 et n° G 03-13.152 ;

Donne acte à M. Antoine X... de ce qu'il s'est désisté de ses pourvois en tant que dirigé contre M. Y... ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° H 02-21.151, examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;

Attendu que M. Antoine X... s'est pourvu en cassation le 16 décembre 2002 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 5 juillet 2002 au profit de la Direction générale des Impôts ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des productions que cet arrêt n'a été signifié que le 7 février 2003 ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi n° G 03-13.152 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Antoine X... étant présumé exercer une activité professionnelle individuelle d'intermédiaire et d'avitaillement maritime, à partir du territoire français, sans y souscrire de déclaration fiscale, le juge délégué par le président d'un tribunal de grande instance, saisi sur requête en application des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, a autorisé les agents habilités de l'administration des Impôts à procéder à des visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés ; qu'après exécution, M. Antoine X... a fait assigner en référé la Direction générale des Impôts aux fins de rétractation et, subsidiairement, de révision de cette ordonnance ; que ce recours ayant été déclaré irrecevable, M. Antoine X... a interjeté appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Antoine X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours en rétractation pour fraude à l'encontre de l'ordonnance sur requête ayant autorisé des visites domiciliaires, alors, selon le moyen :

1 ) que selon l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles, que ce texte suppose ainsi que toute décision juridictionnelle puisse être frappée d'une voie de recours de nature à obtenir son annulation ou sa réformation, de sorte qu'en l'état de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, qui dispose que seul le pourvoi en cassation est recevable à l'encontre d'une décision autorisant une visite domiciliaire mais qui ne permet pas d'obtenir l'annulation pour fraude au jugement d'une ordonnance autorisant une visite domiciliaire, la cour d'appel n'a pu déclarer irrecevable le recours en rétractation fondé sur un moyen de fraude au jugement et priver ainsi le requérant d'une voie de recours, sans violer les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

2 ) que si, dès lors qu'aucune voie de recours autre que le pourvoi en cassation n'est ouverte à l'encontre des ordonnances rendues en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, les dispositions des articles 496 et 497 leur sont inapplicables, il en est autrement lorsque le pourvoi en cassation ne permet pas de faire examiner le moyen tiré de l'obtention par fraude de l'autorisation de visite domiciliaire, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dont les dispositions législatives particulières dérogent aux principes généraux du nouveau Code de procédure civile, qu'aucune autre voie de recours que le pourvoi en cassation n'est ouverte contre l'ordonnance rendue en application de ce texte afin d'autoriser les visites et saisies ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions des articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile étaient inapplicables, lesdites ordonnances n'étant pas susceptibles de rétractation ;

Et attendu, que le droit à un procès équitable et à un recours effectif est assuré, d'une part, par l'intervention du juge qui vérifie le bien-fondé de la requête de l'administration fiscale, contrôle le déroulement des visites et saisies qu'il a autorisées et peut à tout moment, d'office ou à la requête des intéressés, décider l'arrêt ou la suspension de la visite tant que durent les opérations, d'autre part, par le contrôle exercé par la Cour de Cassation sur la régularité de la décision du juge ; que l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée constitue une mesure nécessaire à la lutte contre la fraude fiscale et que les dispositions légales assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ;

Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier que la procédure de recours en révision ait été communiquée au ministère public ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi n° G 03-13.152 :

Déclare irrecevable le pourvoi n° H 02-21.151 ;

Statuant sur le pourvoi n° G 03-13.152 :

CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions relatives au recours en révision, l'arrêt n° 7340 rendu le 5 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.