Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 3 mai 2001, n° 99-13.592

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Kermina

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

Me Blondel, SCP Baraduc et Duhamel

Basse-Terre, du 11 janv. 1999

11 janvier 1999

Sur le premier moyen :

Vu l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que la nullité de la saisie-attribution ou sa caducité, qui la prive rétroactivement de tous ses effets, s'oppose à ce que le créancier saisissant puisse faire condamner le tiers saisi sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 au paiement des sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Alizéa 1, Alizéa 1 bis, Alizéa 2 et Autodom gestion achats internationaux bis (AGAI bis) (les sociétés) ont fait pratiquer des saisies-attributions entre les mains de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la banque) ; qu'invoquant le caractère inexact des informations données par la banque, les sociétés l'ont assignée en application de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 en paiement des causes des saisies ;

Attendu que, pour condamner la banque au paiement des causes des saisies, l'arrêt énonce qu'il importe peu que la saisie-attribution ait été régulière, qu'elle ait reporté les textes prévus applicables et le dispositif du titre exécutoire dès lors que la banque n'ignorait pas les sanctions encourues en cas de déclaration inexacte ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant l'absence de dénonciation aux débiteurs de certains actes de saisie, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, en l'état de saisies-attributions arguées de nullité et de caducité, la banque pouvait être rétroactivement tenue aux obligations imposées par la loi et pouvait être condamnée au paiement des sommes pour lesquelles les saisies-attributions avaient été pratiquées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il sursoit à statuer sur les demandes de la société AGAI bis, l'arrêt rendu le 11 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.