Cass. 2e civ., 17 mai 2001, n° 99-11.505
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Buffet
Rapporteur :
Mme Borra
Avocat général :
M. Kessous
Avocat :
SCP Boré, Xavier et Boré
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 novembre 1998) que la Société de banque Thomson a fait pratiquer une saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières, à l'encontre de M. X..., son débiteur, entre les mains de la société Centre d'imagerie médicale numérisée et de la société X... et Gomberg ; que la société Groupe consortium de réalisation (CDR créances), qui vient aux droits de la société Banque Thomson, soutenant que les sociétés tiers saisis n'avaient pas respecté leurs obligations, les a fait assigner pour les faire condamner à payer les causes de la saisie et subsidiairement, à produire des documents établissant qu'elles avaient conservé les droits attachés aux droits d'associés saisis ;
Attendu que la société CDR Créances fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que le tiers saisi doit déclarer les nantissements et les saisies antérieures et conserver les droits pécuniaires du débiteur puisque la saisie opérée entre ses mains les rend indisponibles ; que la cour d'appel a déclaré que la seule obligation des sociétés émettrices, tiers saisies, étaient de déclarer les nantissements et les saisies antérieures ;
qu'en estimant dès lors expressément qu'elles n'avaient aucune autre obligation et qu'elles n'avaient donc pas celle de conserver les droits du débiteur rendus indisponibles par la saisie, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 184 du décret du 31 juillet 1992 ;
2 / que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances, que le créancier, qui, sans motif légitime, se soustrait à ses obligations, peut y être contraint, sous astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts ; que le tiers, entre les mains duquel est pratiquée une saisie, peut aussi être condamné aux causes de la saisie ; qu'en estimant que ces dispositions résultant de l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991 étaient inapplicables, motifs pris de ce qu'il serait rédigé en termes généraux et que le décret d'application du 31 juillet 1992 ne les reprendrait pas, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 24 susvisé ;
3 / qu'en tout état de cause, la société CDR avait demandé à la cour d'ordonner, sous astreinte, aux sociétés émettrices de rapporter la preuve de ce que les droits pécuniaires attachés aux droits d'associés et valeurs mobilières saisis, et donc indisponibles, avaient été conservés entre leurs mains ; qu'il appartenait à ces sociétés de justifier qu'elles avaient apporté leur concours aux procédures engagées pour vérifier cette conservation des droits du débiteur, qu'en la déboutant de cette demande aux motifs inopérants que l'exposante avait la charge de la preuve du manquement par ces sociétés à leurs obligations, la cour d'appel a violé l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'aucune disposition ne fait obligation au tiers saisi d'indiquer au saisissant l'étendue des droits d'associés et des valeurs mobilières ni des droits pécuniaires qui y sont attachés et que la société ou la personne morale émettrice ne peut être condamnée, de ce fait, en application de l'article 25 de la loi du 9 juillet 1991, à moins qu'ayant reçu une injonction du juge de l'exécution à cet effet, elle n'y ait pas déféré ;
Et attendu que la cour d'appel n'a pas énoncé que les tiers saisis n'avaient pas l'obligation "de conserver les droits du débiteur rendus indisponibles par la saisie" ;
Attendu, enfin, qu'ayant retenu, à bon droit, qu'il appartenait à la société CDR Créances d'apporter la preuve que les tiers saisis avaient manqué à leurs obligations, la cour d'appel, qui a relevé que la société CDR Créances n'apportait pas "le moindre élément de preuve" à l'appui de ses allégations, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, rejeté sa demande de production de documents ;
D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.