Cass. 2e civ., 31 mai 2001, n° 99-20.170
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Buffet
Rapporteur :
Mme Kermina
Avocat général :
M. Joinet
Avocat :
SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par procès-verbal du 18 juillet 1996, le Crédit du Nord a fait pratiquer, en vertu d'un jugement du tribunal de commerce devenu définitif, une saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières appartenant à M. X... ; que celui-ci a saisi le juge de l'exécution d'une contestation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 59 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes et déclarer valable la saisie pratiquée, l'arrêt énonce que M. X... est redevable envers le Crédit du Nord, au 31 décembre 1998, de 542 480,08 francs et que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour revenir sur la condamnation définitive prononcée par le tribunal de commerce le 12 avril 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la saisie, qui avait été pratiquée pour une somme totale, principal et intérêts, de 803 804 francs le 18 juillet 1996, avait été cantonnée par le Crédit du Nord par acte d'huissier de justice du 14 mars 1997 à la somme de 485 966 francs et que le relevé établi par la banque au 31 décembre 1998 prenait en compte les versements opérés par M. X..., de sorte que si l'obligation du débiteur, constatée par le titre exécutoire, n'était pas remise en cause, son montant se trouvait réduit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 182 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes et déclarer valable la saisie pratiquée, l'arrêt énonce que sa demande en nullité du procès-verbal de saisie doit être rejetée dès lors qu'il comporte "le décompte (en principal, intérêts échus, article 700 du nouveau Code de procédure civile, dépens, frais d'exécution, solde du droit proportionnel) des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, ainsi qu'il résulte des productions, le procès-verbal de saisie ne contenait pas l'indication du taux des intérêts pratiqués, exigée à peine de nullité par les dispositions, seules applicables, de l'article 182-3 du décret du 31 juillet 1992, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.