Cass. 2e civ., 15 novembre 2018, n° 17-27.844
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocat :
SCP Didier et Pinet
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 954, alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de procédure civile ;
Attendu que seules sont soumises aux prescriptions de ce texte les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident, de quelque nature que ce soit, susceptible de mettre fin à l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un arrêt irrévocable ayant ordonné l'expulsion de Mme Y..., qui occupait un local appartenant à Mme X..., veuve Y..., cette dernière a fait délivrer à l'occupante un commandement de payer et de quitter les lieux ; que Mme Y... a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant déboutée de l'opposition qu'elle avait formée à ce commandement ; que celle-ci a conclu, le 4 avril 2016, à la réformation du jugement puis, le 27 juin 2016, à l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de Mme X..., veuve Y... ;
Attendu que pour confirmer le jugement déféré, l'arrêt retient que le dispositif des dernières conclusions de l'appelante ne contient aucune demande de réformation du jugement déféré et se borne à soulever l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, qui de son côté sollicite la confirmation de la décision, que la cour d'appel ne peut donc que considérer que l'infirmation ou la réformation de la décision déférée n'est pas demandée par l'appelante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions du 27 juin 2016 ne tendaient qu'à l'irrecevabilité des conclusions de la partie adverse, la cour d'appel, qui demeurait saisie des conclusions remises le 4 avril 2016 par Mme Y..., a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.