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Décisions

Cass. 2e civ., 21 avril 2005, n° 02-14.675

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dintilhac

Rapporteur :

M. Boval

Avocat général :

M. Benmakhlouf

Avocats :

SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Capron

Paris, du 1 janv. 1999

1 janvier 1999

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 26 janvier 2001 et 23 novembre 2001), que M. X..., Mlle Y... et la société IDF diffusion, invoquant des fautes de gestion commises par Mlle Z... et par M. Z..., ont demandé qu'ils soient condamnés à leur payer des dommages-intérêts ; qu'un tribunal de commerce n'ayant accueilli que certaines demandes formées contre Mlle Z..., M. X..., Mlle Y... et la société IDF diffusion ont interjeté appel ; que par arrêt du 26 janvier 2001, la cour d'appel, avant de statuer sur les demandes formées au nom de la société et sur les demandes reconventionnelles des intimés, a enjoint aux parties de s'expliquer sur divers points de droit en application de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile, en renvoyant l'affaire devant le conseiller de la mise en état ; que les appelants ont déposé des conclusions d'appel, se bornant à répondre aux questions posées par la cour d'appel ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mlle et M. Z... contestent la recevabilité du pourvoi en soutenant que le premier arrêt, attaqué en ses dispositions rouvrant les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur divers points de fait et de droit, ne met pas fin à l'instance, et que le second arrêt ayant déclaré l'action de la société IDF diffusion recevable sans statuer sur le fond des demandes de celle-ci ne tranche pas le principal ;

Mais attendu que l'arrêt du 23 novembre 2001, même s'il n'a pas statué sur le fond des demandes formée en appel par la société IDF diffusion dont il a retenu qu'elles n'avaient pas été reprises dans les dernières écritures de cette société, a tranché le principal en confirmant le jugement ; qu'il pouvait donc être frappé de pourvoi, de même que, simultanément, le précédent arrêt du 26 janvier 2001 en ses dispositions ayant invité les parties à s'expliquer sur divers points de droit ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen, en tant que dirigé contre l'arrêt du 26 janvier 2001 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen, en tant que dirigé contre l'arrêt du 23 novembre 2001 :

Vu les articles 954 et 444 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour retenir qu'elle n'était tenue que par les prétentions et moyens développés dans les conclusions déposées par les appelants après l'arrêt avant dire droit du 26 janvier 2001, la cour d'appel énonce que celles-ci constituent les dernières écritures visées à l'article 954, alinéa 2, et déterminent sa saisine ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces conclusions ne faisaient que répondre aux questions précises posées par l'arrêt avant dire droit du 26 janvier 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

DECLARE non-admis le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2001 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.