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Décisions

Cass. 2e civ., 16 octobre 2003, n° 21-62.003

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Séné

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

Me Hémery, SCP Lesourd

Limoges, du 28 mai 2002

28 mai 2002

Sur le moyen unique pris en ses première et cinquième branches :

Vu les articles 956 et 472 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que si le défendeur ne comparaît pas, il ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président statuant en référé, que Mme X... ayant contesté la validité d'un congé, avec refus de renouvellement du bail commercial, que lui avait délivré Mme Y..., un jugement a annulé le congé et a dit que le bail commercial était renouvelé pour une durée de 9 années ; que Mme Y... a interjeté appel de cette décision en intimant Mme X... ; que Mme Y... a, sur le fondement de l'article 956 du nouveau Code de procédure civile, assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel saisie, M. et Mme X... pour voir ordonner leur expulsion et pour les voir condamner solidairement à lui payer une indemnité d'occupation ;

Attendu que pour accueillir ces demandes mais seulement en ce qu'elles étaient dirigées contre M. X..., l'ordonnance retient que le défaut de comparution de ce défendeur, régulièrement assigné à sa personne, indique de manière implicite mais non équivoque que celui-ci n'entend pas s'opposer aux prétentions de Mme Y... ; 

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'ordonnance ayant relevé que M. X... n'était pas partie à l'instance au fond qui avait opposé Mme X... à Mme Y... et que celui-ci n'avait pas été intimé en appel, il n'entrait pas dans les pouvoirs que le premier président tient du premier des articles susvisés de prendre des mesures à l'encontre d'une partie ne figurant pas à l'instance d'appel et qu'il lui appartenait de s'assurer que la demande présentée contre une partie non comparante était régulière, recevable et bien fondée, le premier président a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à M. X..., l'ordonnance rendue le 28 mai 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à référé à l'encontre de M. X... ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.