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Décisions

Cass. 2e civ., 16 mai 2002, n° 00-20.989

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Foulon

Avocat général :

M. Joinet

Avocats :

SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Me Vuitton

Reims, du 31 mars 1999

31 mars 1999

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par un premier président (Reims, 31 mars 1999), que M. Y..., qui a interjeté appel d'une ordonnance d'un juge aux affaires familiales, a demandé, au premier président, d'ordonner à M. X..., avoué et à M. Marteau, avocat, de lui remettre les pièces adverses, communiquées devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'article 956 du nouveau Code de procédure civile relatif à la compétence et au pouvoir juridictionnel du premier président de la cour d'appel, statuant en matière de référé, ne comporte aucune restriction quant à la désignation des parties au différend qui lui est soumis ; qu'en conséquence, en statuant comme il l'a fait, le premier président de la cour d'appel de Reims a ajouté au texte légal une condition restrictive qu'il ne prévoyait pas et violé par là-même l'article susvisé ;

Mais attendu qu'en relevant que la demande de M. Y... était dirigée contre ses propres conseils, le premier président a exactement retenu qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 956 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.