Cass. 2e civ., 13 octobre 2016, n° 15-24.932
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Cardini
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
SCP Gaschignard, SCP Richard
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X..., qui ont interjeté appel le 11 juillet 2014 du jugement d'un juge de l'exécution, ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a rejeté une demande formée par eux ainsi que la demande reconventionnelle par laquelle leur adversaire, la société Remegest, avait soulevé l'irrecevabilité des conclusions des appelants en raison du défaut d'indication de leur domicile ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 126, 908, 960, alinéa 2, et 961 du code de procédure civile ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt retient que les conclusions des appelants déposées et signifiées le 13 octobre 2014 ne mentionnant pas leur domicile réel sont irrecevables et que la déclaration d'appel est déclarée caduque par application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie par le déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, la cour d'appel qui, statuant dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier, ne pouvait pas se prononcer sur l'irrecevabilité de conclusions prévue à l'article 961 du code de procédure civile, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions d'appelant déposées et signifiées le 13 octobre 2014 et prononcé la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt rendu le 24 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la cour d'appel n'était pas compétente pour statuer sur l'irrecevabilité de conclusions prévue à l'article 961 du code de procédure civile ;
Condamne la société Remegest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.