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Décisions

Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 14-17.765

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Nîmes, du 27 févr. 2014

27 février 2014

Joint les pourvois n° Z 14-17.765 et M 14-19.984 ;

Sur le moyen unique identique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 février 2014), que M. X..., occupant d'un immeuble adjugé à M. Y... par un jugement du 28 juin 2012 à la suite d'une saisie-immobilière diligentée par la société Banque populaire du Sud a assigné le créancier poursuivant, l'adjudicataire et le débiteur saisi devant le juge de l'exécution pour voir constater la péremption du commandement valant saisie et annuler les actes et jugements subséquents ; que le juge de l'exécution a déclaré son action recevable et accueilli une partie de ses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution autorise « toute partie intéressée » à la procédure de saisie à demander au juge de constater la péremption du commandement de payer ; qu'au cas présent M. X..., adjudicataire évincé, était intervenu volontairement à titre principal à la procédure, et son intervention avait été déclarée recevable par jugement du 23 septembre 2010, de sorte qu'il était partie à la procédure ; qu'en retenant toutefois, pour déclarer irrecevable l'action en péremption du commandement de saisie immobilière introduite par M. X..., que ce dernier était certes partie à l'instance préalable à l'adjudication, mais seulement pour les besoins du dire par lequel il entendait se voir reconnaître la qualité d'occupant en vertu d'un commodat, et qu'il n'était ni le créancier poursuivant, ni le débiteur saisi, ni un créancier inscrit, ni l'adjudicataire, la cour d'appel, qui a restreint la possibilité d'exercer l'action en péremption du commandement à une liste limitée de parties à la procédure, a violé l'article R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que toute partie intéressée à la procédure de saisie peut demander au juge de constater la péremption du commandement de payer ; que l'adjudicataire évincé, qui a élevé au cours de la procédure une contestation, est une partie à la procédure de saisie considérée dans son ensemble ; qu'au cas présent, M. X..., adjudicataire évincé, était intervenu volontairement à titre principal à la procédure, et son intervention avait été déclarée recevable par jugement du 23 septembre 2010, de sorte qu'il était partie à la procédure ; que la cour d'appel, qui a considéré que seuls le créanciers poursuivant, le débiteur saisi, les créanciers inscrits et l'adjudicataire, étaient parties à la procédure de saisie immobilière, a violé l'article R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu, selon l'article R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution, qu'à l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article R. 321-20 du même code et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'intervention volontaire de M. X... ne tendait qu'à faire reconnaître son droit d'occupation des lieux saisis, qu'il n'était ni le créancier poursuivant, ni le débiteur saisi, ni un créancier inscrit, et que la qualité d'adjudicataire avait été acquise à M. Y... par le jugement du 28 juin 2012, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.