Cass. 2e civ., 11 janvier 2018, n° 15-27.941
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Brouard-Gallet
Avocats :
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Capron
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2015), que sur des poursuites de saisies immobilières diligentées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la banque) à l'encontre de M. X..., en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de Monique Y..., son épouse, un jugement d'orientation, réputé contradictoire, a ordonné la vente forcée du bien saisi ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses contestations et demandes incidentes et de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions alors, selon le moyen, que tenu de s'assurer que le créancier saisissant est muni d'un titre exécutoire constituant une créance liquide, certaine et exigible et qu'en matière de crédit immobilier soumis au code de la consommation, le juge peut relever d'office la prescription biennale, ce dont il résulte que le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières doit s'assurer à l'audience d'orientation, lorsque les éléments du dossier le permettent, que la prescription n'est pas acquise au débiteur ; qu'en affirmant qu'il n'existait pas entre la date de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 septembre 2012 et la date de délivrance du commandement valant saisie immobilière du 6 octobre 2014 d'indice apparent d'accomplissement d'une prescription propre à mobiliser l'office du juge, quand le juge de l'exécution avait constaté que la créance de la banque était fondée sur un acte de prêt exécutoire du 14 février 2002 et un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 septembre 2012, signifié à partie le 1er octobre suivant et que la banque ne faisait valoir aucun acte interruptif de prescription antérieur au 6 octobre 2014, ce dont il résultait que la prescription était acquise au profit de M. X..., la cour d'appel a violé les articles R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution et R. 632-1 du code de la consommation ;
Mais attendu que si le juge de l'exécution est tenu, en application de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, de vérifier que le créancier poursuivant dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il n'a pas l'obligation de relever d'office la prescription du titre servant de fondement aux poursuites ;
Et attendu ensuite que l'arrêt retient exactement qu'aux termes de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.