Cass. 2e civ., 26 novembre 1998, n° 96-17.304
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laplace
Rapporteur :
Mme Borra
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
SCP Monod et Colin, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique après avis donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 1996), que le Crédit foncier de France a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Clos de Chambrun ; que la société Parachini a été subrogée dans les poursuites et qu'après l'adjudication un ordre a été ouvert ; que la société Colline de Chambrun, créancière non inscrite, a produit pour diverses créances, et a été admise dans l'ordre provisoire à titre chirographaire ; que sur contredit, un tribunal de grande instance a maintenu cette admission, et que la société Colline de Chambrun a relevé appel de cette décision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les productions de la société Colline de Chambrun, alors, selon le moyen, que si un droit de créance résulte des stipulations d'un acte authentique, celui-ci constitue un titre autorisant le créancier chirographaire à produire à la procédure d'ordre judiciaire ; que la SCI Colline de Chambrun produisait l'acte notarié du 26 mars 1980 constatant les obligations contractuelles de la SCI Colline de Chambrun ainsi que les pièces justifiant de ce que les conditions posées par l'acte à son droit de créance étaient remplies ; qu'en la déclarant cependant irrecevable à produire à l'ordre, sans expliquer en quoi sa créance ne serait pas justifiée par les pièces produites ni en quoi l'acte notarié du 26 mars 1980 ne constituerait pas un titre établissant la créance invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 752 et suivants de l'ancien Code de procédure civile ;
Mais attendu que seuls les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une hypothèque peuvent être colloqués dans la procédure d'ordre et que le créancier chirographaire, qui ne peut exercer d'autres droits que ceux du saisi, n'est pas recevable à produire à la procédure d'ordre ;
Que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.