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Décisions

Cass. 2e civ., 18 octobre 2012, n° 11-20.314

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boval

Rapporteur :

M. Liénard

Avocat général :

M. Lathoud

Avocats :

Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Evry, du 10 mai 2010

10 mai 2010

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal de grande instance d'Evry, 10 mai 2010), que le projet de distribution du prix de vente d'un immeuble saisi sur M. X... et Mme Y... a été homologué sur requête de la société GE Money Bank (la banque), créancier poursuivant ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société GE Money Bank soutient que le pourvoi est irrecevable en application des articles 117 du décret du 27 juillet 2006, devenu l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution, 496 et 605 du code de procédure civile ; qu'en effet l'ordonnance attaquée n'aurait pas le caractère d'une décision juridictionnelle susceptible de recours ou subsidiairement serait soumise aux recours prévus à l'article 496 du même code ;

Mais attendu que l'ordonnance rendue en dernier ressort par laquelle le juge de l'exécution confère, en application de l'article 117 du décret du 27 juillet 2006, devenu l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution, force exécutoire au projet de distribution, est une décision susceptible de recours ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'ordonnance d'homologuer le projet de distribution du prix de vente, acte établi par le créancier poursuivant, entérinant ainsi la demande assortissant la créance, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée s'attache à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; qu'en homologuant le projet de distribution du prix de vente incluant la demande d'intérêts du créancier poursuivant, le juge de l'exécution a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'orientation ayant uniquement retenu dans son dispositif la créance en principal, en violation des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... et Mme Y..., faute d'avoir contesté le projet de distribution dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification, sont réputés l'avoir accepté ; qu'ils ne sont pas recevables dès lors à soulever devant la Cour de cassation un moyen contraire à l'accord qu'ils ont donné ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.