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Décisions

Cass. 2e civ., 16 mars 2017, n° 16-12.494

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocat :

SCP Le Bret-Desaché

Bordeaux, du 23 mars 2015

23 mars 2015

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 2015), que Mme [M] a sollicité du juge d'un tribunal d'instance la saisie des rémunérations de M. [B], son ex-époux, au titre de plusieurs décisions l'ayant condamné au paiement de pensions alimentaires et d'une prestation compensatoire ; que M. [B] ayant élevé diverses contestations, le juge du tribunal d'instance, après avoir mentionné que Mme [M] se désistait de deux demandes en paiement, a fixé à un certain montant les sommes dues par M. [B] ;

Attendu que Mme [M] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'avait pas respecté les dispositions de l'article 753 du code de procédure civile, de constater qu'il « n'avait pas été acté de ses demandes » sur la note d'audience, de constater, en conséquence, que les moyens exposés dans ses écritures antérieures à ses conclusions du 22 février 2014 avaient été abandonnés et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à modifier le montant de la somme totale due en vertu des titres exécutoires mis à exécution dans le cadre de la procédure à la somme de 19.274,46 euros au lieu de 22.654,06 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que la procédure devant le tribunal d'instance étant orale, les dispositions de l'article 753 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables ; qu'en reprochant, pour confirmer le jugement entrepris sauf sur le quantum, à Mme [M], qui s'était bornée dans ses dernières écritures devant le tribunal à faire un renvoi à ses précédentes écritures sans les reprendre dans ses dernières conclusions, de ne pas avoir respecté devant le tribunal d'instance les dispositions de l'article 753 du code de procédure civile « applicable au cas d'espèce », tout en constatant que devant le tribunal d'instance les débats sont oraux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 753 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en décidant que Mme [M] était irrecevable à soulever devant la cour d'appel le moyen tiré de sa propre carence et que le jugement ayant considéré que ses prétentions visées dans les premières écritures avaient été abandonnées devait être confirmé d'autant plus qu'il ne résultait pas des notes d'audience que Mme [M] ait reformulé ses prétentions à l'audience alors qu'il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt, ni du bordereau des pièces communiquées tant par Mme [M] que par M. [B] que les notes d'audience du tribunal sur lesquelles s'est fondée la cour aient fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'Homme ;
3°/ qu'en application des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement doit être accepté par le défendeur si, au moment où le demandeur se désiste, il a présenté une fin de non-recevoir ou des défenses au fond ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du jugement que M. [B] ait accepté que Mme [M] se désiste de ses demandes additionnelles en paiement des sommes de 81.125 euros d'actualisation de la pension à compter du 1er janvier 2001 d'intérêts de retard et de 400.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral pour elle-même et sa fille en raison des non-paiements de complément de pension et emprunt immobilier ; qu'en en déduisant cependant que le jugement ayant considéré que ses prétentions visées dans les premières écritures avaient été abandonnées devait être confirmé sans constater que le désistement partiel des demandes additionnelles susvisées de Mme [M] était parfait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 395 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que, si c'est à tort que la cour d'appel a fait application de l'article 753 du code de procédure civile à une instance se déroulant devant le juge du tribunal d'instance, les première et deuxième branches sont inopérantes, dès lors que le jugement de ce tribunal a constaté, par des mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux, qu'à l'audience du 21 février 2013, Mme [M] avait renoncé à ses prétentions complémentaires précédemment développées ;

Et attendu, ensuite, que seul le défendeur ayant intérêt à se prévaloir de son absence d'acceptation du désistement d'instance du demandeur, Mme [M] n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir relevé l'acceptation par M. [B] de son désistement ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas recevable en sa troisième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.